statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par
les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. (...) »
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une
personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
»
Article 33
« L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la
présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations,
sera punie d’une amende de 12 000 euros.
Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre
ordonner :
1o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code
pénal. »
22. Les dispositions pertinentes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 7 mars 1966, ratifiée par la France le 28 juillet 1971, sont les suivantes :
Art. 4
« Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories
fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine
ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ils s’engagent à
adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous
actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment:
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute
incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre
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