avoir annoncé en préambule son désir de « faire mieux » que lors d’un précédent spectacle, qui aurait été qualifié de
« plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale ». Les juges ont considéré que cette scène,
présentée par le requérant comme une « quenelle », expression évoquant selon la cour d’appel la sodomie, était
adressée aux personnes d’origine ou de confession juive dans leur ensemble.
35. La Cour estime que ce constat des juges internes est fondé sur une appréciation des faits qu’elle peut partager. En
particulier, elle n’a aucun doute quant à la teneur fortement antisémite du passage litigieux du spectacle du requérant.
Elle remarque que ce dernier a honoré une personne connue et condamnée en France pour ses thèses négationnistes,
en le faisant applaudir avec « cœur » par le public et en lui faisant remettre le « prix de l’infréquentabilité et de
l’insolence ». Elle note, tout comme le tribunal correctionnel, que ces postures et ces termes revêtent indéniablement
un caractère positif dans l’esprit du requérant.
36. La Cour observe que ce dernier, loin de se désolidariser du discours de son invité, soutient que celui-ci n’aurait
tenu aucun propos révisionniste lors de cette scène. La Cour ne peut admettre cet argument. Elle considère au
contraire que le fait de qualifier d’« affirmationnistes » ceux qui l’accusent d’être négationniste, a constitué pour
Robert Faurisson une incitation claire à mettre sur le même plan des « faits historiques clairement établis » (Lehideux
et Isorni, précité, §§ 47) et une thèse dont l’expression est prohibée en droit français et se voit soustraite par l’article
17 à la protection de l’article 10 (idem). La Cour remarque également que l’invitation faite à l’auditoire
d’orthographier le mot librement avait manifestement pour but, au moyen d’un jeu de mots, d’inciter le public à
considérer les tenants de cette vérité historique comme étant animés par des motivations « sionistes », ce qui renvoie
à un argumentaire que l’on peut retrouver dans des thèses négationnistes, le terme renvoyant par ailleurs à une
thématique récurrente chez le requérant qui a fait de l’antisionisme l’un de ses engagements politiques principaux
(paragraphe 3 ci-dessus). Elle note que ce dernier a indiqué, au cours de l’enquête, qu’il avait été convenu que les
déclarations de Robert Faurisson auraient un contenu différent (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, elle relève que
la citation projetée d’un extrait de l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), n’aurait pas
été de nature, dans le contexte de la mise en scène décrite précédemment, à atténuer le caractère insultant de ce
passage du spectacle pour les personnes de confession ou d’origine juive. La Cour relève encore que la désignation
du costume de déporté revêtu par J.S. par l’expression « habit de lumière », témoignait a minima d’un mépris affiché
par le requérant à l’égard des victimes de la Shoah, ajoutant ainsi à la dimension offensante de l’ensemble de la
scène.
37. La Cour rappelle que, dans le cadre de l’article 10 de la Convention, il convient d’examiner les propos litigieux à
la lumière des circonstances et de l’ensemble du contexte de l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens,
précité, § 40, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 162, 23 avril 2015). À cet égard, elle ne partage pas non plus
l’argument du requérant selon lequel les juridictions internes ont à tort interprété le « sketch » au premier degré, sans
rechercher les éléments extrinsèques suggérant une interprétation contraire. Elle remarque que l’intéressé est un
humoriste ayant marqué son fort engagement politique en se portant candidat à plusieurs élections (paragraphe 3 cidessus). Elle constate également qu’au moment des faits litigieux, il avait déjà été condamné pour injure raciale
(paragraphe 27 ci-dessus). Elle estime donc que les éléments de contexte, pas plus que les propos effectivement tenus
sur scène, n’étaient de nature à témoigner d’une quelconque volonté de l’humoriste de dénigrer les thèses de son
invité ou de dénoncer l’antisémitisme. Elle relève qu’au contraire, le comédien jouant le rôle du déporté a lui-même
déclaré ne pas avoir été surpris par la décision de faire monter sur scène Robert Faurisson, compte tenu des choix
exprimés depuis deux années par le requérant à travers ses apparitions publiques, notamment son rapprochement avec
le président de l’époque du parti Front National (paragraphe 10 ci-dessus). À ce titre, la Cour observe que les
réactions du public montrent que la portée antisémite et révisionniste de la scène a été perçue par les spectateurs (ou
au moins certains d’entre eux) de la même manière que par les juges nationaux, la phrase « Faurisson a raison » ayant
notamment été criée (paragraphe 8 ci‑dessus).
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