Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour M. A ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2007, présenté pour M. A et tendant à ce que le Conseil d'Etat
enjoigne à la présidente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire les notes prises
par le secrétaire de séance au cours de l'audience du 22 mai 2006 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. A ; il soutient que des membres du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ont manqué à leur devoir d'impartialité ; que la
procédure a méconnu l'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 24 et 27 du décret du 13 juillet 1992 ; que
l'obligation de tolérance et d'objectivité qui s'impose aux professeurs d'université ne vise que les activités
d'enseignement et de recherche ; que l'autorité de chose jugée par le juge judiciaire s'oppose à ce que le conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ait pu tenir compte des griefs qu'il a retenus ;
Vu la lettre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistrée le 18 décembre 2007, qui déclare
que la note en délibéré du 27 novembre 2007 n'appelle pas de nouvelles observations de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par l'université Jean Moulin Lyon III qui conclut
au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2008, présentée pour M. A qui reprend les conclusions de sa
requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. A ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,
Motifs
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande relative à la régularité de
la procédure suivie en première instance devant la juridiction disciplinaire, le conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche a entendu répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la section disciplinaire
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