LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La chambre de commerce France-Israël, - Le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, - L'association France-Israël, - L'association avocats sans frontières, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 mai 2012, qui, pour provocation à la discrimination raciale, a condamné Mme Jocelyne Y..., épouse X... à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, l'association France-Israël et l'association avocats sans frontières : #1 code de procédure pénale Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par la chambre de commerce France-Israël : Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; #2 constitution de partie civile " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association chambre de commerce France Israël ; " aux motifs que les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 constituant un dispositif dérogatoire au droit commun, et donc d'interprétation restrictive, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que la CCFI avait pour objet social d'« entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de Page 2 sur 4

Select target paragraph3