ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente
lors de la mise à disposition.
***
Mme [U] [Y], de nationalité française et titulaire du Capa obtenu le 25 octobre 2023, a formé une demande
d'inscription à l'ordre des avocats du barreau de Paris le 13 novembre 2023.
Par arrêté du 27 décembre 2023, notifié à Mme [Y] le 3 janvier 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de
Paris a refusé sa demande.
Mme [Y] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19
janvier 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 14 novembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 14 mars 2025.
L'audience s'est tenue publiquement à la demande de Mme [Y].
Par conclusions préalablement notifiées en temps utile, visées par le greffe le 14 novembre 2024 et développées
oralement, Mme [U] [Y] demande à la cour d'annuler l'arrêté et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des
avocats du barreau de Paris.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, entendu en ses observations en qualité de
représentant dudit ordre, qui n'ont pas déposé d'écritures, demandent à la cour de confirmer la décision.
En l'absence d'écritures, le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision.
SUR CE
Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [Y], le conseil de l'ordre a jugé qu'elle ne remplissait pas la condition
de moralité, qu'il est chargé de vérifier en application des dispositions combinées des articles 11-4° et 17-3° de la loi
du 31 décembre 1971, aux motifs que:
- d'une part, Mme [Y] a commis des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat en assurant la défense de sa
soeur devant l'ordre des chirurgiens dentistes sous la qualité d'élève avocat et commis un faux par altération d'écrit,
en falsifiant la signature de la plainte disciplinaire qu'elle avait adressée au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes
de [Localité 4] le 8 septembre 2021, document falsifié qu'elle a produit auprès de la commission de règlement de
l'exercice du droit, peu important l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires ou de condamnations de ce
chef, Mme [Y] ne s'expliquant pas sur cette faute et a fortiori ne la regrettant pas,
- d'autre part, Mme [Y] a adressé une série de tweets et de messages X antisémites ou à tout le moins excessifs,
révélant un défaut de modération, de prudence, de dignité, d'humanité et de courtoisie, totalement inappropriés et
sans rapport avec la liberté d'expression, en particulier deux messages affichant un soutien inconditionnel au Hamas,
mais également un message retransmettant la publication d'une carricature antisémiste dont elle dit ne pas être
l'auteur, ce dont elle ne justifie pas et qui semble être un retweet.
Page 3 sur 7