#9 exercice d une activité économique
"9°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une
personne à raison de l'un des critères discriminatoires énumérés par l'article 225-1 du même code ; que l'entrave à
l'exercice d'une activité économique à raison de l'illicéité de cette dernière n'est pas constitutive d'une discrimination
incriminée ; que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions des prévenus, selon lequel
l'activité économique visée par l'action des prévenus était illicite dès lors qu'étaient importés des produits présentés
comme provenant d'Israël alors qu'ils étaient pourtant produits dans les territoires palestiniens illégalement occupés,
ce qui manifestait à tout le moins une fraude sur l'origine des produits qui auraient dû être présentés comme d'origine
palestinienne ;
#10 liberté d expression
"10°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent
des mesures nécessaires au regard du paragraphe de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de discrimination par entrave à l'exercice d'une activité
économique pour avoir empêché momentanément la vente de produits présentés comme d'origine israélienne par un
magasin Carrefour en vue de sanctionner l'Etat israélien pour sa politique et que les prévenus reconnaissaient avoir
voulu faire pression sur l'Etat d'Israël ; que les propos et actes en cause portaient sur un sujet d'intérêt général majeur,
l'importation de produits provenant des territoires palestiniens illégalement occupés et présentés frauduleusement
comme d'origine israélienne et tendaient à dénoncer la politique de l'Etat d'Israël à l'égard de la Palestine, sans viser
aucunement la population israélienne, se contentant d'appeler au boycott des produits israéliens en ce qu'ils
provenaient aussi des territoires palestiniens ; que le seul fait d'avoir placé certains produits dans des caddies ne
constituait qu'une modalité d'expression de cette opinion ; que la société propriétaire du magasin n'a invoqué aucun
préjudice, son directeur ayant seul pris l'initiative de retirer les produits en cause des rayons ; qu'en cet état, les
modalités d'expression de cette opinion politique n'ayant pas dépassé les limites admissibles de la liberté
d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ;
#11 entrave
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que l'entrave est caractérisée puisque l'opération a,
au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des produits litigieux, et que cette entrave visait à
pénaliser l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés, et à stigmatiser les
producteurs des territoires occupés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui répondent aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au
moyen, dès lors qu'une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l'existence d'un boycott
irrégulier que l'article 225-2, 2°, du code pénal, rédigé en termes suffisamment clairs et précis, a pour but de
sanctionner, et ne saurait participer de l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme, qui prévoit, en son second alinéa que celle-ci peut être soumise à des restrictions
ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en sa deuxième branche à la suite de l'arrêt rendu le 23 juin 2015 disant n'y avoir
lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ne peut qu'être écarté ;
#12 code de procédure pénale
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