prévenus, selon laquelle le directeur du magasin aurait retiré d'initiative les produits, ne correspond pas à l'exact
déroulement des faits dés lors qu'il apparaît que le directeur a pris l'initiative d'appeler les services de police (ce qui
traduit une certaine inquiétude) et a indiqué qu'il avait retiré les produits pour "éviter tout conflit" ; que, ces faits
s'inscrivaient dans une campagne nationale dite BDS (boycott, désinvestissement, sanction) pour dénoncer des
produits vendus comme étant fabriqués en Israël alors qu'ils viendraient des territoires occupés ; que « les prévenus
reconnaissent et même revendiquent leur participation à l'action, précisant clairement qu'il s'agissait d'une action
collective avec répartition, prévue à l'avance, des rôles de chacun » ;
qu'il est certain que la convocation par officier de police judiciaire, pour ce délit, vise « une opération d'intimidation
afin de dissuader les clients de cette grande surface d'acheter des produits israéliens, par distribution de tracts et
demande de retrait des produits des rayons», sans faire référence au retrait desdits produits des rayons pour les mettre
dans des caddies ; que, ceci étant, il s'agit là d'un délit de droit commun pour lequel la citation n'est pas soumise au
formalisme particulier de la loi sur la presse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du code de procédure
pénale que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, tel est bien le cas en l'espèce ; que
la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de cette
entrave, étant observé que, du contenu même des débats à l'audience, consacrés pour une large partie à l'opération de
retrait des produits mis dans les caddies, il apparaît clairement que les prévenus étaient parfaitement informés des
faits à eux reprochés ; qu' « il s'agissait, en l'espèce, d'une action de groupe concertée où chacun avait un rôle
prédéfini et où les modalités concrètes, notamment le retrait des produits des rayons, étaient arrêtées à l'avance. La
participation, en connaissance de cause, à cette action suffit à caractériser une co-action sans qu'il soit nécessaire de
préciser autrement le rôle tenu par chacun » ; que « ces précisions étant apportées, il apparaît, d'une part, que l'entrave
est parfaitement caractérisée puisque l'opération a, au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des
produits litigieux, d'autre part, que, et cela est revendiqué par les prévenus, l'entrave voulait pénaliser non le magasin
sous l'enseigne [Établissement 1] (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa
politique dans les territoires occupés » ; que « la réalité de l'entrave, dans le seul but de stigmatiser l'État d'Israël, et l
ou les producteurs des territoires occupés, est donc parfaitement établie et les prévenus, qui ont participé en toute
connaissance de cause à cette action, revendiquée par eux, ne peuvent prétendre ne pas avoir eu d'intention
délictueuse puisqu'ils reconnaissent avoir voulu faire pression sur l'Etat d'Israël » ; que « par suite le jugement frappé
d'appel ne peut qu'être confié sur la déclaration de culpabilité relative à ce délit. Il doit, de même, être confirmé sur la
peine prononcée contre chaque prévenu (500 euros d'amende, avec sursis) parfaitement adaptée au contexte
essentiellement symbolique, du délit, étant rappelé qu'à l'origine le parquet avait envisagé un simple rappel à la loi » ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi doit être claire et
précise ; que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique de
personnes physique ou morale à raison de l'un des critères discriminatoires visés dans l'article 225-1 ; qu'en ne
définissant pas la notion d'entrave, qui peut résulter soit de l'empêchement d'une activité économique, soit d'une
simple gêne causée dans cette activité, par tout type d'action, même militante, exprimant seulement une opinion, soit
même n'avoir aucun effet, l'article 225-2 du code pénal qui ne répond pas aux critères de clarté et de précision de la
loi, devait rester inappliqué ;
"2°) alors que le délit de discrimination par entrave à l'exercice normal d'une activité économique méconnaît l'article
8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 225-2, 2°,
du code pénal qui ne manquera pas d'être prononcée, impliquant l'abrogation dudit article, entraînera nécessairement
la perte de tout fondement légal des poursuites ;
#6 vente des produits
"3°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'activité économique de personnes physique ou
morale à raison, notamment, de leur appartenance nationale ou de leur origine ; que, pour retenir la discrimination par
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