Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 1134 du code civil, 2, 2-1, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de l'association Avocats sans frontières ; "aux motifs que l'association Avocats sans frontières a bien été autorisée à agir en justice suite à une réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue le 24 novembre 2012 ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'action civile ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale d'une association, dans le silence de ses statuts sur ce point ; que, dans les conclusions des prévenus, il était soutenu que l'association Avocats sans frontières n'habilitait ni son président, ni son conseil d'administration à agir à justice, qu'il en résultait que seule l'assemblée générale des membres de ladite association pouvait décider d'agir en justice et qu'en l'absence d'une telle décision, l'action exercée par l'association était irrecevable ; qu'en se contentant de constater qu'une réunion du conseil d'administration avait décidé d'exercer l'action en justice, sans rechercher si celui-ci était habilité par les statuts à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat d'association ; que les articles 9 et 10 des statuts de l'association Avocats sans frontière n'habilitent aucunement le conseil d'administration à agir en justice ; qu'à supposer qu'en constatant que le conseil d'administration avait donné son autorisation à l'action en justice, les juges aient implicitement considéré que celui-ci était habilité à agir en justice par les statuts de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles précités qui ne prévoient aucunement que le conseil d'administration a le pouvoir de décider d'agir en justice ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la déclaration préalable à la préfecture fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ; que cet article ajoute que les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; que dans les conclusions des prévenus, il était soutenu qu'à tout le moins, la délibération du Conseil d'administration ne lui était pas opposable, dès lors que ladite association n'avait pas procédé à la publication de la liste des membres du Conseil d'administration, ce qui ne permettait pas de s'assurer de la régularité de la décision prise en faveur de l'action en justice dans la procédure en cours ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; #15 contradiction Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; #16 régulier Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dispositif REJETTE le pourvoi ; Page 9 sur 10

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