Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] dit [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'injure publique raciale et de provocation
à la haine raciale, à la suite de la publication, sur son compte twitter sous le titre « Cavale à Colmar » et sur le site de
l'association « Egalité et Reconciliation » qu'il dirige, d'un article intitulé « [V] [U] était en Alsace ce mardi 4 mai
2010 malgré les pressions », texte accompagné d'une photographie le représentant devant la porte du tribunal de
Colmar en train de faire le geste dit « de la quenelle » évoquant, pour certains, un salut nazi inversé. Ce mouvement
était interprété comme un geste de défi à l'égard des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui,
après la condamnation de M. [Z] du chef de contestation de crime contre l'humanité, prononcée par le tribunal
correctionnel de Paris le 15 avril précédent, à un an d'emprisonnement assorti d'un mandat d'arrêt, avaient déploré
publiquement l'inexécution de ce mandat d'arrêt, ainsi qu'en témoigne le texte publié sur le site « Egalité et
Réconciliation » évoquant « le contexte brûlant du mandat d'arrêt » et l'opposition de la Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (LICRA) et du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) à la venue de
M. [Z] en Alsace.
3. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé M. [Z] et débouté de leur demande
les parties civiles, à savoir les associations LICRA et [1], ainsi que le consistoire israélite du Haut-Rhin.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré M. [Z] coupable d'injure publique raciale, a déclaré
recevable la constitution de partie civile du consistoire israélite du Haut-Rhin, alors que celui-ci n'a pas pour objet de
combattre le racisme et ne répond donc pas aux conditions posées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Réponse de la Cour
Vu l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 :
7. Il résulte de cet article que seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par leurs statuts, de combattre le racisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne le délit d'injure publique raciale prévu par l'article 33, alinéa 3, de la loi sur la presse.
8. Pour accorder au consistoire israélite du Haut-Rhin une somme de 200 euros à titre de réparation et celle de 1 500
euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que celui-ci représente le culte juif
au sein du département.
9. En se déterminant ainsi, alors que le consistoire israélite du Haut-Rhin constitue un établissement public à
caractère administratif (CE, 13 avril 1964, n° 53965, publié au Recueil Lebon), la cour d'appel a méconnu le texte
susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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