la voie publique sans aucune déclaration préalable auprès de l'administration, cette circonstance ne permet pas davantage d'attester de l'existence avérée d'un tel trouble à l'ordre public. De même, aucun élément ne permet de considérer que le spectacle du requérant serait, par lui-même, de nature à favoriser l'importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien. De plus, alors même qu'il existe une forte mobilisation des forces de l'ordre dans le cadre du renforcement du plan vigipirate et que se manifesterait une opposition locale particulière à la tenue de la représentation en cause susceptible de provoquer des affrontements, entre partisans et détracteurs du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d'être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation a d'ailleurs été précisée par le requérant à l'appui de ses écritures et que seule une mesure d'interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant l'interdiction du spectacle de M. B, alors qu'aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l'ordre public, le maire de la commune de Toulouse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 du maire de la commune de Toulouse suffit à sauvegarder l'exercice des libertés fondamentales de M. B. Par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Toulouse de laisser se dérouler la représentation. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante, dans la présente instance. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a interdit, sur tout le territoire de la commune, la représentation du spectacle de M.Ba le 12 novembre 2023 à 18 heures est suspendue. Article 2 : La commune de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à M.Ba en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABa et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 10 novembre 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREOLa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution Page 4 sur 5

Select target paragraph3