Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Molina-Andréo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Banel, représentant la commune de Toulouse, qui a repris les conclusions du mémoire en défense tendant au rejet de la requête et a ajouté qu'aucune autre mesure que l'interdiction en litige n'est possible pour assurer l'ordre public compte tenu des circonstances locales, liées, premièrement, à l'organisation d'une marche contre l'antisémitisme le même jour à Toulouse sur la place du Capitole, deuxièmement, à la tenue d'un concert le même jour au Zénith de Toulouse qui se situe à proximité du lieu de spectacle prévu par M. B, troisièmement, du contexte particulier de montée de l'antisémitisme du fait du conflit israélo-palestinien dans une ville comme Toulouse déjà marquée par des évènements terroristes, enfin de la mobilisation déjà importante des forces de l'ordre dans le cadre du plan vigipirate renforcé ; elle a indiqué qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public n'a été sollicitée pour la tenue du spectacle de M. B, prévu dans un bus stationné sur la voie publique ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Toulouse a interdit, sur tout le territoire de cette commune, la représentation du spectacle de M. A B intitulé " Sous bracelet : un spectacle hors du commun " prévue à Toulouse le 12 novembre 2023 à 18 heures. Par sa requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté qui lui a été notifié le 8 novembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de la commune Toulouse du 6 novembre 2023 portant interdiction du spectacle prévu le dimanche 12 novembre 2023, à 18 heures, a été notifié à M. B le 8 novembre 2023, soit quatre jours seulement avant la date prévue pour sa tenue. Par suite, cette interdiction est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés Page 2 sur 5

Select target paragraph3