Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme a porté plainte et s'est constituée partie civile le 19 septembre 2014, après avoir constaté, le 11 août
précédent, que le site internet de l'association Egalité et Réconciliation proposait à la vente, sous le format d'affiche et
sous le format d'autocollant, un dessin intitulé "Pornographie mémorielle", portant la signature "Hugo", représentant
une femme vêtue d'une guêpière, avec des étoiles de David apposées sur la poitrine, se tenant debout devant une
représentation de l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, tenant des pièces de monnaie dans une
main et un soutien-gorge dans l'autre ; que les investigations ont établi que l'association Egalité et Réconciliation était
alors présidée par M. Z... dit L..., lequel était en outre titulaire et administrateur du nom de domaine, et que le
responsable de la boutique de vente en ligne était M. B..., secrétaire de ladite association, lesquels ont été mis en
examen, puis renvoyés devant le tribunal correctionnel des trois chefs de diffamation raciale envers la communauté
juive, provocation à la discrimination raciale et contestation de crime contre l'humanité, le premier en qualité
d'auteur, le second en qualité de complice ; qu'un jugement du 7 décembre 2017 les a déclarés coupables de
l'ensemble de ces chefs ; que les prévenus, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code
civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. L... et B... des fins de la poursuite du chef de provocation à la haine raciale ;
“alors que le fait, par le dessin litigieux, de prêter aux juifs la volonté de réaliser des profits financiers en exploitant la
mémoire des victimes de la Shoah est implicitement de nature à provoquer un sentiment de haine à leur égard ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés” ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de provocation à la discrimination raciale, l'arrêt énonce que la loi
pénale est d'interprétation stricte et que ce délit suppose un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite,
absent en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et quelque déplacé que soit le message incriminé, la cour d'appel a fait l'exacte
application des textes visés au moyen ;
D'ou il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code
civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. L... et B... des fins de la poursuite du chef de contestation de crime contre
l'humanité ;
“alors que le dessin litigieux, tant par l'usage de l'image d'une femme aux atours attrayant se dénudant que par celui
du terme pornographie, tendait à délivrer le message que ce qui était advenu dans le camp d'Auschwitz-Birkenau,
dont l'entrée figurait en fond de l'image, n'était qu'une mise en scène, une fiction, destinée à faire des profits, de sorte
qu'il caractérisait une contestation de la Shoah ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes
susvisés”.
Attendu que, pour dire non constitué le délit de contestation de crime contre l'humanité, l'arrêt retient que le dessin
litigieux, qui vise à dénoncer l'exploitation mercantile que la communauté juive ferait de la mémoire des victimes des
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