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ARRÊT LEROY c. FRANCE
des attentats, soit le 11 septembre 2001, il déposa son dessin et celui-ci fut
publié le 13 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la
nouvelle, sans que des précautions de langage ne soient prises de sa part.
Cette dimension temporelle devait passer, selon la Cour, pour de nature à
accroître la responsabilité de l’intéressé dans son compte rendu - voire
soutien - d’un événement tragique, qu’il soit pris sous son angle artistique
ou journalistique. De plus, l’impact d’un tel message dans une région
politiquement sensible n’est pas à négliger ; nonobstant son caractère limité
du fait de sa publication dans l’hebdomadaire en question, la Cour constate
cependant que celle-ci entraîna des réactions (paragraphe 10 ci-dessus),
pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre
public dans la région.
46. La Cour parvient en conséquence à la conclusion que la « sanction »
prononcée contre le requérant repose sur des motifs « pertinents et
suffisants ».
47. La Cour note aussi que le requérant a été condamné au paiement
d’une amende modérée. Or, la nature et la lourdeur des peines infligées sont
aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la
proportionnalité de l’ingérence.
Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au contexte dans lequel
la caricature litigieuse a été publiée, la Cour estime que la mesure prise
contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
48. En conclusion, le juge national pouvait raisonnablement tenir
l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté
d’expression pour nécessaire dans une société démocratique au sens de
l’article 10 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette
disposition.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
49. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en
ce qu’il n’aurait eu communication ni de la partie non couverte par le secret
du délibéré du rapport du conseiller rapporteur, ni des considérations de
droit retenues par l’avocat général pour établir ses conclusions et qu’il n’a
pas été convoqué à l’audience devant la Cour de cassation. Il invoque
l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent
ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »