ARRÊT LEROY c. FRANCE
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précise que le lundi 1er octobre 2001, la chaine de télévision Canal +
diffusait une émission « La semaine des Guignols » parodiant d’une
manière similaire la même publicité issue de la même marque. Il souligne
qu’aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre des auteurs de cette
émission.
2. Appréciation de la Cour
36. La Cour considère que la condamnation litigieuse s’analyse en une
« ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression.
Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et
« nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (Fressoz et
Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I). Il n’est pas
davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi - l’article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 - et poursuivait plusieurs buts légitimes, eu égard au
caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour
les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître
la violence, à savoir le maintien de la sûreté publique ainsi que la défense de
l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2.
37. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire, dans une
société démocratique », pour atteindre pareil but. La Cour se réfère aux
principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à
l’article 10 (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie ([GC], no 23556/94, § 32,
CEDH 1999-IV). Elle rappelle que ces principes s’appliquent aux mesures
prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Elle doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire
et de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat, rechercher si un juste
équilibre a été respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté
d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger
contre les agissements d’organisations terroristes (Zana c. Turquie, arrêt du
25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 55). En particulier, et comme le
montrent les travaux du Conseil de l’Europe en la matière (paragraphes 20
et 21 ci-dessus), la principale difficulté réside dans la possibilité de punir
l’apologie du terrorisme sans entraver les libertés fondamentales telle que la
liberté d’expression.
38. La Cour portera une attention particulière aux termes employés pour
illustrer le dessin et au contexte dans lequel ils ont été publiés tout en tenant
compte des circonstances liées aux difficultés attachées à la lutte contre le
terrorisme (Karatas c. Turquie, no 23168/94, § 51, Recueil 1999 IV), y
compris à l’égard de la situation régnant au pays basque qu’elle a déjà eu à
connaître dans l’affaire Association Ekin c. France (no 39288/98, 17 juillet
2001) et qui est pris en compte en l’espèce pour déterminer le montant de
l’amende infligée au requérant (paragraphe 12 ci-dessus).