ARRÊT LEROY c. FRANCE
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c. Royaume-Uni (déc.), no 23131/03, 15 novembre 2004 ; Witzsch
c. Allemagne (déc.), no 7485/03, 13 décembre 2005).
25. Le requérant conteste cette thèse. L’illustration de l’actualité chaque
semaine en réalisant un ou deux dessins destinés à être publiés ne constitue
pas une « activité » au sens de l’article 17. Il conteste par ailleurs avoir
commis une apologie de terrorisme.
26. La Cour rappelle que « l’article 17, pour autant qu’il vise des
groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité
de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
reconnus dans la Convention ; qu’ainsi personne ne doit pouvoir se
prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant
à la destruction des droits et libertés visés (...) » (Lawless c. Irlande, arrêt du
1er juillet 1961, § 7).
27. La Cour est d’avis que l’expression litigieuse ne rentre pas dans le
champ d’application des publications qui se verraient soustraites par
l’article 17 de la Convention à la protection de l’article 10. D’une part,
publiée sous la forme humoristique certes controversée d’une caricature, le
message de fond visé par le requérant - la destruction de l’impérialisme
américain - ne vise pas la négation de droits fondamentaux et n’a pas d’égal
avec des propos dirigés contre les valeurs qui sous-tendent la Convention
tels que le racisme, l’antisémitisme (Garaudy, précité, Ivanov c. Russie
(déc.), no 35222/04, 20 février 2007) ou l’islamophobie (Norwood, précité).
D’autre part, nonobstant la qualification d’apologie de terrorisme retenue
par les juridictions nationales, la Cour est d’avis que le dessin litigieux et le
commentaire qui l’accompagne ne constituent pas une justification à ce
point non équivoque de l’acte terroriste qui les feraient échapper à la
protection garantie par l’article 10 de la liberté de la presse. Enfin, l’offense
faite à la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à travers
la publication litigieuse doit être examinée à la lumière du droit, non absolu,
protégé par l’article 10 de la Convention ; la Cour a déjà examiné la teneur
de propos similaires sous l’angle de cette disposition (Kern c. Allemagne
(déc.), no 26870/04, 29 mai 2007). Partant, la liberté d’expression
revendiquée par le requérant doit être couverte par cette disposition et son
grief n’est pas incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
28. La Cour estime par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des
arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient
donc de déclarer le grief recevable.