28. Il résulte de ces textes que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, en énonçant la qualification exacte des faits et en précisant le texte édictant la peine dont l'application est demandée. 29. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité de la poursuite. Une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. 30. Si une plainte incomplète ou irrégulière peut être régularisée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 susvisé et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu. 31. Il résulte des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 novembre 2017 par la société [5] retient tout à la fois, pour qualifier certains propos, la diffamation publique, sans autre précision, au visa du seul article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et la diffamation publique en raison notamment de l'appartenance à une nation, sans visa des textes qui la répriment et sans que le réquisitoire introductif ne soit venu réparer les insuffisances de cette plainte. 32. En conséquence, faute d'avoir constaté la nullité partielle de la poursuite du chef de diffamation publique en raison notamment de l'appartenance à une nation, dont le contenu était de nature à créer une incertitude dans l'esprit de la prévenue quant à l'objet de la poursuite, l'arrêt encourt la cassation. Portée et conséquences de la cassation 33. Ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement du seul chef de diffamation publique à raison de la nation. La cassation sera limitée aux seules poursuites de ce chef, les autres dispositions étant expressément maintenues. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens devenus sans objet. 34. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'association [2] contre l'antisémitisme : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur les pourvois formés par la société [5], les associations [3] et [1] : DIT que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement du chef de diffamation publique à raison de la nation ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux poursuites pour diffamation publique à raison de la nation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société [5], les associations [3], [1] et [2] devront payer à Mme [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Page 9 sur 10

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