Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des associations [3] et [2], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] [R], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2017, la société [5] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef notamment de provocation publique à la discrimination en raison de l'appartenance à une nation en raison de faits décrits dans un constat d'huissier du 23 novembre 2016. 3. Aux termes de ce constat, des membres du Collectif 69 se sont présentés devant la Grande pharmacie lyonnaise, à [Localité 4], le 19 novembre précédent, revêtus de sweat-shirts verts portant la mention « Boycott lsraël », ont, durant plusieurs heures, distribué des tracts aux passants et clients de l'officine, et collé des stickers sur les cartes Vitale de certains d'entre eux, manifestant leur souhait de ne plus se voir proposer de produits pharmaceutiques de la marque Teva. Toujours aux termes dudit constat, ces faits ont été relatés sur le compte Twitter du mouvement CAPJPO-EuroPalestine, accessible publiquement, et sur une page duquel apparaît une discussion intitulée « TEVA, on n'en veut pas : Bravo Lyon! (Photos) » avec un lien renvoyant à une page internet sur laquelle est publié le récit de l'événement, illustré par quatre photographies, en ces termes : « Le Collectif 69 a mené une action d'information sur les médicaments génériques de la marque [5], ce samedi, devant la plus grande pharmacie de [Localité 4] » ; « Nous avons distribué des centaines de tracts aux passants, et collé bon nombre de vignettes sur leurs cartes Vitale. Malgré le fait que la marque [5] taise soigneusement dans ses différentes publicités le fait qu'une partie de ses bénéfices renfloue l'armée israélienne, un nombre significatif de passants étaient déjà avertis et se sont déclarés pas disposés à donner de l'argent au fabricant de médicaments d'un pays qui empêche les Palestiniens de se soigner ", relate [S] du Collectif 69 ». 4. Selon cette même plainte, les propos suivants « (...) une partie de ses bénéfices (de [5]) renfloue l'armée israélienne » ; « la marque [5] (tait) soigneusement, dans ses différentes publicités, Ie fait qu'une partie de ses bénéfices renfloue l'armée israélienne » sont constitutifs du délit de diffamation publique pour motif discriminatoire en raison notamment de l'appartenance à une nation, « au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». 5. Par arrêt de la chambre de l'instruction, Mme [J] [R], directrice de publication du site www.europalestine.com, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 6. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. 7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'association [2] contre l'antisémitisme Page 2 sur 10

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