dans lesquelles il s'inscrit afin de dire si la condamnation est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre
le but légitime poursuivi à savoir la protection des droits du producteur des produits en cause en lui permettant l'accès
au marché et la défense de l'ordre en évitant l'importation en France d'un conflit étranger par des manifestations
attisant la haine à l'encontre d'une partie de la population ; qu'au titre des circonstances dans lesquelles l'appel au
boycott est commis, le juge national doit rechercher si les faits reprochés sont accompagnés de propos racistes,
antisémites ou appelant à la haine ou à la violence, ou d'actes de violences contre les biens ou les personnes et encore
si, eu égard au contexte plus général du pays où ils sont commis, ces faits ne risquent pas d'attiser la haine et la
violence à l'égard d'une partie de la population ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résulte d'aucun élément qui lui
sont soumis qu'à l'occasion de l'action en cause auraient été commises des violences ou des dégradations ou proférées
des menaces, des appels à la haine ou à la violence, des propos racistes ou antisémites et en jugeant ensuite que
l'utilisation, l'instrumentalisation que certains feraient dans des cabinets médicaux du sticker qu'ils ont choisi
d'apposer (à une époque ou dans des circonstances inconnues) sur leur carte Vitale apparaît étrangère à l'action
personnelle de Mme [R], la cour d'appel qui a ainsi refusé d'apprécier l'ensemble des circonstances dans lesquelles
l'appel au boycott a été commis, et en particulier celles liées au contexte général et aux effets qu'il est susceptible de
provoquer en attisant la haine à l'encontre de la communauté juive, a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29
juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
4°/ que l'association [3], partie civile, produisait aux débats le témoignage d'un médecin parisien qui, après avoir
refusé des cartes Vitale munies du sticker « Teva j'en veux pas », avait fait l'objet de menaces verbales avec des
allusions antisémites (pièce 47), le témoignage d'un médecin, membre de la fédération des médecins de France,
attestant de la multiplication de conflits entre médecins et patients à la suite d'une campagne proposant d'apposer sur
les cartes Vitale un sticker véhiculant un message à caractère politique « stop Teva » et l'existence de menaces
verbales à l'encontre d'un autre médecin de [Localité 6], filmé à son insu par un patient, et dont la vidéo, publiée sur
internet, avait fait l'objet de messages menaçants à caractère antisémite (pièce 25), les copies d'écran de ladite vidéo
intitulée, sur YouTube, « Boycott Israël – un médecin juif refuse sa carte vitale, en France » et des messages en
question, violents, menaçants et antisémites (pièce 26) ; qu'en se bornant à énoncer que l'utilisation et
l'instrumentalisation que certains feraient dans les cabinets médicaux du sticker qu'ils ont choisi d'apposer sur leur
carte Vitale sont étrangères à l'action personnelle de Mme [R] sans rechercher si les menaces et propos antisémites
proférés à l'encontre de médecins refusant les cartes Vitale sur lesquelles figure le sticker en cause, de même que les
conflits patients-soignants, ne sont pas provoqués par les campagnes appelant au boycott des produits
pharmaceutiques Teva, dont notamment celle menée par Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de motifs
suffisants violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
17. Pour confirmer le jugement et relaxer la prévenue du chef de provocation publique à la discrimination de la
société [5] en raison de son appartenance à la nation israélienne, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il n'est pas
contesté que les propos poursuivis s'inscrivent dans le contexte d'une action militante en faveur de la cause
palestinienne et d'un appel au boycott des produits de la société [5], en raison de l'appartenance réelle ou supposée de
celle-ci à la nation israélienne.
18. Les juges ajoutent que la poursuite s'analyse en une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression consacrée
par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui peut être légitime s'il est établi qu'elle est
nécessaire dans une société démocratique, qu'elle reste proportionnée et que les motifs en sont pertinents et suffisants.
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