13. Le moyen proposé pour la société [5] est pris de la violation des articles 24, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, 131-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 8 § 1
et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme [R] des poursuites du chef d'avoir provoqué
publiquement à la discrimination de la société [5] en raison de la nation, à savoir Israël, et déclaré en conséquence
irrecevable la constitution de partie civile de la société [5], alors :
« 1°/ que constitue un délit toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que si l'appel au boycott des produits d'une société française
à raison de ses liens avec
un groupe israélien peut ne pas dépasser les limites admissibles de la liberté
d'expression, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, il en va tout autrement lorsqu'il se double
d'accusations de dissimulation, pouvant inciter à l'intolérance et au rejet ; qu'en l'espèce, en estimant que le délit de
provocation publique à la discrimination à raison de l'origine de la société [5] n'était pas constituée, sans prendre en
compte l'accusation de dissimulation qui doublait l'appel au boycott et était de nature à le priver de toute légitimité, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que constitue un délit toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; que si l'appel au boycott, qui vise à communiquer des opinions
protestataires tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève en principe de la protection de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il constitue cependant une modalité particulière
d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un
traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un
appel à la discrimination d'autrui ; qu'il appartient par conséquent au juge, saisi de poursuites contre des militants
ayant commis une action pour appeler au boycott de produits en raison de leur origine géographique, de rechercher si,
compte-tenu de la teneur de cet appel, de ses motifs et des circonstances dans lequel il s'inscrit, leur condamnation
présente un caractère nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection de l'un des buts légitimes visés à
l'article 10 de la Convention ; qu'il doit à ce titre rechercher si la teneur de cet appel procède, de la part de ces
militants, d'une volonté réelle d'informer objectivement le public sur un sujet d'intérêt général, ou s'il procède au
contraire d'une manipulation d'opinion par la diffusion de fausses informations ou d'informations tendancieuses dans
le but de contraindre une partie de la population à adhérer à leur thèse ; qu'en l'espèce, pour relaxer Mme [R] du chef
de provocation à la discrimination, la cour d'appel a retenu que ces propos s'inscrivent dans le contexte d'une action
militante en faveur de la cause palestinienne, dans le cadre d'un débat d'intérêt général portant sur le respect par l'Etat
d'Israël du droit international et sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens ; qu'en se
déterminant ainsi, cependant que, d'une part, les propos relayés par Mme [R] comportaient des informations
trompeuses imputant à la société [5] un financement occulte et direct de l'armée israélienne, et d'autre part, les motifs
de cet appel au boycott révélaient qu'il ciblait une entreprise en raison des seuls liens qu'elle entretient avec une
nation étrangère, indépendamment de toute preuve d'un soutien de sa part ou même d'une adhésion à la politique que
cette action avait prétendument pour objet de dénoncer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que constitue un délit toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; que si l'appel au boycott des produits d'une société française à
raison de ses liens avec un groupe israélien peut ne pas dépasser les limites admissibles de la liberté
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