" aux motifs adoptés que les propos poursuivis et l'illustration retenue comme délictueuse ayant nécessairement porté
atteinte aux intérêts moraux que ces associations ont pour objet de défendre, il leur sera alloué la somme de 1 000
euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
#6 réparation du préjudice causé
" alors que si toute association, autorisée par ses statuts à agir pour la poursuite du délit de provocation à la
discrimination raciale, tient des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 le pouvoir d'exercer les droits
reconnus à la partie civile, les demandes d'une telle association tendant à l'attribution de dommages-intérêts en
réparation du préjudice causé par cette infraction ne sauraient pourtant être accueillies qu'autant qu'il est justifié d'un
préjudice direct ; que les énonciations de l'arrêt attaqué ne précisent pas quelle a pu être, en dehors de l'atteinte portée
à sa mission générale et qui ne saurait justifier des réparations civiles, la nature du préjudice directement causé à
chacune des associations parties civiles, par le délit retenu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision " ;
Attendu que, pour allouer des dommages et intérêts à la LDH et à la LICRA, parties civiles intervenantes, l'arrêt
relève par motifs propres et adoptés que les propos et illustrations objet de la prévention portent directement atteinte
aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
#7 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet,
Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle,
Degorce conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
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