- la délibération n'a qu'une portée symbolique sans caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir ; - la délibération litigieuse répond à un intérêt local compte tenu des liens entre la commune et ses habitants et la Palestine à travers le jumelage avec la ville de Beit Jala ; - elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Bdu cabinet Seban et associés pour la commune d'Aubervilliers Motifs 1. Considérant que, par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal d'Aubervilliers a décerné à M. ACle titre de citoyen d'honneur de la commune, demandé sa libération ainsi que celle d'autres prisonniers politiques palestiniens et demandé au Président de la République de tout mettre en oeuvre pour faciliter cette libération et accélérer la reconnaissance de l'Etat palestinien ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération ; que la commune d'Aubervilliers relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de nonrecevoir qui leur sont opposées aient été écartées ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fait droit aux conclusions communes du préfet de la Seine Saint-Denis et du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme (BVCA) en se fondant sur les moyens soulevés par le préfet ; qu'ils n'ont en revanche fait droit à aucune conclusion propre au BVCA ; que, par suite, la commune d'Aubervilliers ne saurait se prévaloir de ce que le BVCA n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; #1 collectivités territoriales 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime Page 2 sur 4

Select target paragraph3