N° 2405015 3 Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - et les observations de Mme X, représentant la fédération départementale des librepenseurs de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures ; - celles de Me E, représentant la ligue des droits de l’homme, qui persiste dans ses écritures, et demande qu’il soit enjoint au préfet de prévoir des mesures spécifiques d’interdiction ; - celles du préfet de l’Hérault, et celles de Me A et de Me D, pour le CRIF, avocats sans frontières et l’association juive européenne, qui persistent dans leurs écritures. Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault et de la ligue des droits de l’homme, qui tendent principalement à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’arrêté du 28 aout 2024 par lequel le préfet de Hérault a interdit les rassemblements pro-palestiniens prévus les 30 et 31 août 2024 à Béziers et Montpellier, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les interventions : 2. Le conseil représentatif des institutions juives de France, avocats sans frontières et l’association juive européenne, ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables. Sur la demande de suspension de l’arrêté du 28 aout 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 4. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ». 5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous

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