Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de Me LAURENT GOLDMAN et de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer M. Y... dit P... devant le tribunal correctionnel, des deux chefs précités, pour avoir mis en ligne, sur le site internet egaliteetreconciliation.fr, un document se présentant comme la première page d'un journal intitulé "Chutzpah Hebdo", comportant en dessous de ce titre principal un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, entouré d'un savon, d'un abat-jour, d'une chaussure et d'une perruque, objets liés à des bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi", en réponse à la question posée par le personnage de Chaplin "Shoah où t'es?", dessin comportant également un encart où l'on peut lire "historiens déboussolés" ; que le prévenu a, ainsi que le ministère public et plusieurs des associations antiracistes qui s'étaient constituées partie civile, relevé appel du jugement le déclarant coupable de ces deux chefs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation ; Sur le huitième moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 III 1 c) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du prévenu en qualité de directeur de la publication du site egaliteetreconciliation.fr, l'arrêt relève notamment que, sous la rubrique "organigramme", ledit site internet mentionne l'association Egalité & Réconciliation et le nom de son président, M. P..., et sous la rubrique "mentions légales", le nom de l'éditeur du site, Egalité & Réconciliation ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte, ce qui n'est pas contesté, que le service de communication au public en ligne accessible à l'adresse www.egaliteetreconciliation.fr est fourni par l'association Egalité & Réconciliation, dont le président et représentant statutaire est M. Y... dit P..., et abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, �� l'incapacité dans laquelle seraient MM. M... I... et B... G..., respectivement présentés dans la même rubrique "mentions légales" comme directeur de la publication et "directeur adjoint", d'exercer effectivement ces responsabilités en raison de leur incarcération et de leur absence d'accès à internet, d'autre part, au fait que M. Y... dit P... gère seul le site internet ce dont il se déduit que celui-ci en est en fait le véritable éditeur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, aux termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d'un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d'une association, le représentant statutaire de celle-ci, nonobstant toute indication contraire figurant sur le site internet pour satisfaire prétendument à l'obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l'identité du directeur de la publication instituée par l'article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Page 2 sur 4

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