Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA
VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de Me LAURENT GOLDMAN et de la société civile professionnelle
RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général Le
Dimna ;
Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que le procureur de la
République a fait citer M. Y... dit P... devant le tribunal correctionnel, des deux chefs précités, pour avoir mis en ligne,
sur le site internet egaliteetreconciliation.fr, un document se présentant comme la première page d'un journal intitulé
"Chutzpah Hebdo", comportant en dessous de ce titre principal un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin
devant une étoile de David, entouré d'un savon, d'un abat-jour, d'une chaussure et d'une perruque, objets liés à des
bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi", en réponse à la question posée par le personnage de Chaplin "Shoah où
t'es?", dessin comportant également un encart où l'on peut lire "historiens déboussolés" ; que le prévenu a, ainsi que
le ministère public et plusieurs des associations antiracistes qui s'étaient constituées partie civile, relevé appel du
jugement le déclarant coupable de ces deux chefs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le huitième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 III 1 c) de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du prévenu en qualité de directeur de la
publication du site egaliteetreconciliation.fr, l'arrêt relève notamment que, sous la rubrique "organigramme", ledit site
internet mentionne l'association Egalité & Réconciliation et le nom de son président, M. P..., et sous la rubrique
"mentions légales", le nom de l'éditeur du site, Egalité & Réconciliation ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte, ce qui n'est pas contesté, que le service de
communication au public en ligne accessible à l'adresse www.egaliteetreconciliation.fr est fourni par l'association
Egalité & Réconciliation, dont le président et représentant statutaire est M. Y... dit P..., et abstraction faite des motifs
surabondants relatifs, d'une part, �� l'incapacité dans laquelle seraient MM. M... I... et B... G..., respectivement
présentés dans la même rubrique "mentions légales" comme directeur de la publication et "directeur adjoint",
d'exercer effectivement ces responsabilités en raison de leur incarcération et de leur absence d'accès à internet, d'autre
part, au fait que M. Y... dit P... gère seul le site internet ce dont il se déduit que celui-ci en est en fait le véritable
éditeur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur
de la publication d'un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le
représentant légal ou, dans le cas d'une association, le représentant statutaire de celle-ci, nonobstant toute indication
contraire figurant sur le site internet pour satisfaire prétendument à l'obligation de mettre à disposition du public dans
un standard ouvert l'identité du directeur de la publication instituée par l'article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique ;
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