#1 recours pour excès de pouvoir
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent
pour connaître en premier et dernier ressort : 1°) Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets
réglementaires ou individuels ; ... 3°) Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application
s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4°) Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les
actes réglementaires des ministres ainsi que, contre les actes administratifs des ministres pris obligatoirement après
avis du Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME demande au
Conseil d'Etat, en se fondant sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936, aux termes desquels :
"Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou
groupement de fait : ... 6°) qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence sur une personne
ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination,
cette haine ou cette violence ...", d'annuler la décison de rejet implicite de sa demande tendant à la dissolution de
l'association "l'Oeuvre française" ;
Considérant que le décret portant dissolution d'une association pris par le Président de la République en conseil des
ministres n'est pas un acte ayant un caractère réglementaire ; que la décision implicite ou explicite de rejet de la
demande de prendre un tel décret n'a pas davantage de caractère réglementaire ; que le champ d'application de cet
acte ne s'étend pas au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve le siège de l'association ; que, dès
lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort les conclusions de la requête de
la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME dirigée contre la décision de
refus de prendre un tel décret ; qu'il y a lieu par suite, de transmettre ladite requête au tribunal administratif de Paris ;
Dispositif
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET
L'ANTISEMITISME est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET
L'ANTISEMITISME, à l'association "l'oeuvre française", au président du tribunal administratif de Paris et au
ministre de l'intérieur.
Composition de la juridiction
Rapporteur
M. Rousselle
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