Le tribunal correctionnel n'a pas justifie sa décision en retenant que l'article est signe du nom de D. et que le texte a été publié avec son accord. En effet, le procès-verbal de constat du 13 novembre 2017 et les conclusions de D. pour l'audience du 9 novembre 2017, joints au signalement initial, montrent que la signature "A Paris le 9 novembre 2017 D." n'est pas celle de l'article mais celle des conclusions, et que le dessin incriminé "Shoah où t'es ?" n'était pas reproduit dans les conclusions, mais figurait parmi les pièces produites devant la cour. L'huissier de justice a par ailleurs constaté, dans le corps de l'article, la publication d'une vidéo et au minutage 4 minutes et 20 secondes, que la personne interviewée dit: "Vu mes conclusions que je publierai je pense sous cette vidéo", l'image montrant D. faisant un signe avec son index. Pendant l'audience, la cour a visionne cette video "Chronique de rue" présentée par K., qui contient notamment une interview de D.. Ce dernier a explique devant la cour qu'il a rencontré ce "journaliste de rue" en sortant de l'audience du 9 novembre 2017, qu'il avait envoyé ses conclusions à son client sans demander de les publier ni donner son accord à une publication et que la vidéo avait été récupérée par Egalité & Réconciliation, tout en reconnaissant qu'il était "plutôt fier" que ses écrits soient lus. #9 complicité Il en résulte donc qu'en l'état du dossier, il n'est pas démontré que D. a donné son accord à la publication du contenu de ses conclusions sur le site de l'association dont son client est le président, ni qu'il a lui-même transmis au site la vidéo où il fait seulement part de l'éventualité d'une publication de ses conclusions "sous cette vidéo". Des lors que D. n'est pas l'auteur de l'article et que le tribunal correctionnel l'a d'ailleurs condamné, non au titre de la cascade de responsabilités prévue par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, mais au visa des articles 121-6 et 121-7 du code pénal concernant la complicité de droit commun, il est nécessaire, afin de retenir sa complicité, d'établir son accord pour la publication sur le site litigieux. La preuve n'en étant pas rapportée avec la certitude nécessaire au prononce d'une condamnation pénale, le prévenu sera relaxé au bénéfice du doute. Sur la peine A. dit S., âgé de 61 ans, est écrivain ; son conseil a indique qu'il est divorcé, est père d'un enfant et a des ressources mensuelles de l'ordre de 3.000 #10 peines d emprisonnement A la date de l'audience devant la cour, figurent à son casier judiciaire 19 condamnations prononcées entre le 11 juin 2008 et le 24 janvier 2019. Toutes ces condamnations -prononcées par des cours d'appel-ne portent que sur des peines d'amendes pour celles antérieures aux faits. Après les faits reproches, ont été prononcées des amendes, trois peines d'emprisonnement avec sursis et la peine de 100 jours-amende à 100 sanctionnant la publication du dessin "Shoah où t'es ?" des chefs d'injure raciale et de contestation de crime contre l'humanité. Page 17 sur 21

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