Motifs
#1 constitution de partie civile
- juger que le parquet ne pouvait s'opposer à la mise à exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal
correctionnel,
- condamner respectivement A. et D. au paiement d'une somme de 1 .500 en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en appel.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 22 janvier 2020 et développées oralement à l'audience, le conseil de la
Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) demande à la cour de :
- déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reproches,
- statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public,
- déclarer la LICRA recevable en sa constitution de partie civile,
- confirmer le jugement en ses dispositions civiles,
- condamner solidairement A. et D. au paiement de la somme de 5.000 au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 22 janvier 2020 et développées oralement à l'audience du 28 mai
2020, le conseil de l'association Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) et de l'association J'Accuse - Action
Internationale pour la Justice (AIPJ) demande à la cour de :
- les déclarer recevables en leur constitution de partie civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
#2 code de procédure pénale
- juger que le mandat d'arrêt délivré contre A. dit S. continuera à produire effet au terme de l'arrêt de la cour
conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale,
- condamner respectivement A. et D. à payer à l'UEJF et à J'accuse-AIPJ la somme globale de 1 .500 _ par
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur question de la cour, il a précisé qu'il ne demandait pas de somme supplémentaire à la cour en cause d'appel.
L'avocate générale requiert contre D. une peine d'amende compatible avec ses revenus et contre A. la confirmation de
la peine d'un an d'emprisonnement, mais sans confirmation du mandat d'arrêt manifestement illégal dès lors que les
infractions de presse ne relèvent pas du droit commun.
Le conseil d'A. dit S. fait valoir que celui-ci n'est pas le directeur de la publication, ni le rédacteur en chef du site
litigieux, que l'immunité doit être interprétée largement, que seul est applicable le 1er alinéa de l'article 24 bis qui ne
prévoit que la contestation de l'existence de crime contre l'humanité et non sa banalisation et que le mandat d'arrêt
décerné est totalement illégal. Il sollicite la relaxe de son client.
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