délibérées de l'histoire (« mythe des six millions ») ou de mystifications à des fins d'exploitation politique (...) opérées par les sionistes (« les lobbys israélo-sionistes en France et aux Etats-Unis ») qui en étaient « les plus grands bénéficiaires », et ce, pour légaliser toutes ses exactions extérieures et intérieures en se plaçant audessus des lois et mettre en péril l'unité du monde et de la paix. » La cour estima que les passages visés, qu'ils soient pris isolément ou intégrés dans l'ensemble de l'œuvre « portent gravement atteinte à la communauté juive dans son ensemble, comme les premiers juges l'ont dit à juste titre ». En effet, selon la cour, l'emploi indifférencié des termes de « sioniste », « vote juif », « lobby juif », « israéliens » ou « Etat d'Israël » dans l'ouvrage du requérant et en particulier dans les passages visés, opère une confusion constante. Selon la cour, « de telles confusions, compte tenu du niveau intellectuel et de l'influence revendiquée en particulier au Proche-Orient par le prévenu qui fait état de 25 traductions de l'ouvrage en cause, ont un sens, qui est bien celui dénoncé par la prévention : porter atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté ». Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Selon lui, l'articulation relative au « lobbying », qui est une activité licite, échappait à la prévention de diffamation. Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé : « Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, sans méconnaître les limites de leur saisine, ont exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés ; Que le fait d'imputer à une communauté visée à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de pratiquer une activité de « lobbying » pour justifier des exactions « mettant en péril l'unité du monde et de la paix » porte atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté et constitue l'infraction visée et réprimée par le texte précité ; Que les intérêts protégés par cette incrimination et ceux qui sont protégés par celui de contestations de crime contre l'humanité sont d'une nature différente, qu'ils ne concernent pas nécessairement les mêmes personnes ou les mêmes groupes de personnes et qu'en conséquence ces deux infractions, lorsqu'elles sont en concours, ne sauraient constituer un cumul idéal d'infractions. » 5. La cinquième procédure concernant quatre passages de l'édition d'avril-mai 1996 (infractions poursuivies : diffamation publique raciale et provocation à la haine raciale) Le 1er juillet 1996, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) contre le requérant des chefs des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie ou une race déterminée et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie ou une race déterminée. Par ordonnance du 7 mars 1997, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 27 février 1998, ce tribunal, s'appuyant sur les articles 23, 24 al. 6 et 7, 29 al. 1, 32 al. 2, 42 et suivants, relaxa le requérant du chef du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales et le reconnut coupable du délit de diffamation publique envers un groupe de personnes, en l'espèce la communauté juive. Le requérant fut condamné à 20 000 FRF d'amende et le tribunal fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles. Le tribunal relaxa le requérant du chef du premier délit aux motifs que si « dans les deux passages visés par la poursuite, c'est (...) la communauté juive que l'auteur met en cause à raison de son influence réputée excessive sur les médias et de son pouvoir de « manipulation » de l'opinion publique », cependant « le délit de provocation prévu (...) par l'article 24 alinéa 6 de la loi sur la presse, exige que le texte incriminé tende, tant par son sens que par sa portée, à inciter le public à la discrimination, à la haine et à la violence ». Or, le tribunal conclut que les passages poursuivis « ne comprennent aucune exhortation, ni même aucun encouragement des lecteurs à l'un des comportements ou des sentiments décrits par la loi ». En revanche, le tribunal condamna le requérant du chef du délit de diffamation publique pour avoir utilisé le terme de « Shoah business » dans son ouvrage aux motifs que : « En accolant le terme « business » au mot « Shoah » (qui signifie « catastrophe ») par lequel les Juifs désignent le génocide dont ils ont été victimes pendant la seconde guerre mondiale, et dans le contexte d'une mise en doute avérée de l'existence même de celui-ci, le prévenu suggère, dans ces passages, que les Juifs ont fabriqué, de façon mensongère, des preuves tendant à démontrer la réalité et l'importance de ce génocide, pour en tirer un profit financier. Cette imputation porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté juive dans son ensemble. »

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