Le titre d'un chapitre à la page 136 « Le mythe de
l'Holocauste ».
Les causes de ces morts pour M. Garaudy sont dans les
déportations : « C'est là qu'ils subirent les pires
souffrances, non seulement celles de toutes les
populations civiles en tant de guerre ... mais aussi le
travail forcé ... pour servir l'effort de guerre allemand ...
Enfin les épidémies, notamment le typhus, firent
d'épouvantables
ravages
dans
une
population
concentrationnaire sous-alimentée et réduite à
l'épuisement ». « Est-il donc nécessaire de recourir à
d'autres méthodes pour expliquer la terrible mortalité
qui frappa les victimes de tels traitements ... » (page 143).
Il a déjà été indiqué le mode de mise en cause de
l'existence des chambres à gaz. Il convient d'y ajouter des
dénégations plus précises :
A la page 145 : « Il a fallu donc adjoindre aux fours
crématoires des « chambres à gaz » pour établir le dogme
de l'extermination par le feu ».
A la page 236 (passage non poursuivi en tant que tel, mais
retenu ici au titre du contexte) : « Il a fallu, avec le même
arbitraire, lorsque fut prouvé que, malgré un nombre
considérable de « témoins oculaires » sur l'existence des
« chambres à gaz », celles-ci n'avaient jamais existé en
territoire allemand, continuer à tenir pour incontestables
les témoignages identiques sur leur existence dans les
camps de l'Est. »
Enfin, la cour conclut :
« Au cours des audiences M. Garaudy a été invité à
s'exprimer sur l'ensemble des questions qui viennent
d'être examinées. Ceci a été fait au regard de ses
déclarations antérieures tant devant le magistrat
instructeur que devant les premiers juges, dont la lecture
intégrale a été effectuée.
Il a maintenu le contenu et le sens de ces déclarations qui
confirmaient elles-mêmes le texte poursuivi. Il a
notamment indiqué que son objectif était de lutter contre
les risques présentés par le sionisme.
Devant la cour, le prévenu a, entre autres, redit qu'il n'y
avait pas de preuve que la solution finale envisagée était
l'extermination des juifs, (...) contesté l'existence de
chambres à gaz à Auschwitz, confirmé sa mise en cause
du nombre de 6 millions de morts. (...)
L'ensemble des éléments qui ont été précisés établissent
que M. Roger Garaudy a commis le délit de contestation
de crimes contre l'humanité. »
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Selon lui, l'incrimination de son ouvrage au titre de la
contestation de crimes contre l'humanité au sens de
l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 n'entrait pas dans
les exceptions autorisées par l'article 10 § 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme puisqu'il
s'agissait d'un ouvrage de polémique politique exclusive
de toute perspective raciste et qui n'entendait pas nier
l'existence des crimes nazis.
Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au
moyen, le prévenu coupable du délit de contestation de
crimes contre l'humanité, à raison de plusieurs passages
de son ouvrage « les mythes fondateurs de la politique
israélienne », la cour d'appel, qui n'a pas excédé les
limites de la saisine, a justifié sa décision ;
Que les juges, au vu des termes employés dans les
passages incriminés, mais aussi des éléments
extrinsèques contenus dans d'autres parties de l'ouvrage,
ont exactement apprécié le sens et la portée des propos
litigieux ;
Que, par ailleurs, l'article 10 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le
principe de la liberté d'expression, comporte dans son
alinéa 2 certaines limitations ou sanctions, prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, à la défense de l'ordre de la
protection des droits d'autrui ; que tel est l'objet de
l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'enfin, la contestation de l'existence des crimes contre
l'humanité entre dans les prévisions de l'article 24bis de
la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous
forme déguisée ou dubitative ou encore par voie
d'insinuation ; qu'elle est également caractérisée lorsque,
sous couvert de recherche d'une supposée vérité
historique, elle tend à nier les crimes contre l'humanité
commis par les nazis à l'encontre de la communauté
juive ; que tel est le cas en l'espèce.
D'où il suit que le moyen doit être écarté. »
2. La deuxième procédure concernant douze passages de
l'édition d'avril-mai 1996 (infraction poursuivie :
contestation de crimes contre l'humanité)
Le 6 mai 1996, une plainte avec constitution de partie
civile fut déposée par l'Association des fils et des filles
des déportés juifs de France contre les éditions
« Samiszdat Roger Garaudy » et le requérant du chef de
délit de contestation de crimes contre l'humanité. Elle
visait l'intégralité de la deuxième édition de l'ouvrage du
requérant.
Renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris
par ordonnance du 7 mars 1997, le requérant fut cette fois
condamné par ce tribunal.
En effet, le 27 février 1998, le tribunal reconnu le
requérant coupable du délit de contestation de crimes
contre l'humanité, le condamna à 30 000 FRF d'amende,
fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts