du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 13126 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. » Article 24bis (créé par la Loi 90-615 du 13 juillet 1990) « Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Le tribunal pourra en outre ordonner : 1o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. » Article 29 « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » Article 32 « La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 80 000 F. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : 1o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. » b) Jurisprudence de la Cour de cassation Par un arrêt rendu le 24 octobre 1989, la Cour de cassation a jugé ce qui suit : « Le fait de publication étant l'élément par lequel les délits de presse sont consommés, toute reproduction dans un écrit périodique rendu public d'un texte déjà publié, quelle que soit la langue dans laquelle il est rédigé, est constitutive d'une nouvelle infraction ; dès lors, sans qu'il y ait violation de la règle non bis in idem, les faits réitérés sont susceptibles de nouvelles poursuites, indépendamment de celles qui ont été exercées à la suite de la première publication. (Bull. crim. no428) » 2. Le code de procédure pénale a) Sur la jonction des procédures Article 387 « Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties. » Par un arrêt rendu le 24 octobre 1989, la Cour de cassation a jugé ce qui suit : « La règle non bis in idem n'est pas applicable lorsque les faits qui ont motivé une première poursuite ne sont pas identiques dans leurs éléments, tant légaux que matériels, aux faits se rapportant à la seconde poursuite. (Bull.crim. no211) » b) Sur la procédure en inscription de faux La procédure en inscription de faux est régie par les articles 646, 647 et 647-1 du code de procédure pénale. Une demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Celui-ci statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général : il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. En cas de rejet et sauf dispense, le demandeur est condamné au paiement d'une amende. Selon la jurisprudence, « l'inscription de faux a le caractère d'un incident auquel il ne peut être donné suite qu'autant qu'il se rattache à une instance principale et qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance » (Crim. 15 juin 1976, Bull. crim. no215). c) Sur les parties civiles Article 422 « La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. » Article 460

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