MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le Consistoire central union des
communautés juives de France.
Violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 593 du Code de Procédure Pénale, défaut
de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a jugé non constitué le délit d'injure publique envers la communauté juive ;
AUX MOTIFS QUE le prévenu ne conteste pas avoir tenu les propos reproduits dans le périodique Lyon Capitale ;
que le passage incriminé doit être replacé dans son contexte ; qu'en réponse à une question du journaliste Philippe Z...
sur la dette de la France envers les descendants d'esclaves », Y... critique l'attitude des pouvoirs publics et saisit cette
occasion pour attaquer violemment la religion catholique :... En cas de crise, Chirac et Jospin se retrouvent ensemble
dans une église. Moi, à leur place, plutôt que d'écouter les bêtises de Lustiger, j'aurais pris les textes sacrés et je les
aurais brûlés sous l'Arc de Triomphe pour symboliser la destruction des frontières virtuelles qui séparent les hommes
jusqu'à les pousser à s'entretuer » ; que le journaliste évoque alors la montée de l'antisémitisme chez certains jeunes
beurs » ; que Y..., dans sa réponse, renvoie dos à dos les musulmans et les juifs, impute le phénomène du racisme aux
religions et proclame son athéisme : Juifs et musulmans, pour moi, ça n'existe pas. Donc antisémite, ça n'existe pas
parce que juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le
monde. Je ne comprends rien à cette histoire » ; qu'il poursuit sa démonstration en ajoutant : Pour moi, les juifs, c'est
une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la
même voie en ranimant des concepts comme la guerre sainte, etc. » ; que replacée dans son contexte, la phrase les
juifs, c'est une secte, une escroquerie » ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine mais la
religion juive ; que Y... la fustige au même titre que la religion musulmane (Les musulmans aujourd'hui renvoient la
réponse du berger à la bergère ») et la religion catholique (... j'aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous
l'Arc de Triomphe... »), tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que première
» religion monothéiste ; que la phrase poursuivie relève d'un débat d'ordre théorique sur l'influence des religions et ne
constitue pas une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel ; que cette interprétation est confortée
par le commentaire introductif du journaliste :... Son anticléricalisme tous azimuts l'entraîne à nier jusqu'à l'existence
même du fait religieux » ; que Y..., qui associe racisme et religion, dénonce dans sa réponse avec une même virulence
toutes les religions ; que dès lors l'un des éléments constitutifs du délit d'injure publique envers un groupe de
personnes fait défaut ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Y... avait tenu les propos suivants :
Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première » ; que ces
propos mettaient spécialement en cause la communauté juive, présentée comme une des plus graves escroqueries »
parce que la première de toutes » si bien qu'en refusant de sanctionner l'atteinte injurieuse que ces propos faisaient
subir, en raison de leur appartenance religieuse, à un groupe de personnes précisément désigné, à savoir la
communauté juive de France, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au
regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant non punissables les propos injurieux parce qu'ils n'auraient pas visé la
communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive (...) tout en faisant peser sur la religion
juive une responsabilité particulière », et n'auraient pas constitué une attaque dirigée contre un groupe de personnes
en tant que tel », alors que ces propos mettaient précisément en cause la communauté juive à raison de sa religion, ce
qui manifestait une conviction ouvertement antisémite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au
regard des articles 29 et 33 la loi du 29 juillet 1881.
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