« (...) les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en
matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent
être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en
cassation formé par le ministère public ou par la partie à
laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont
être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la
Cour de cassation. »
25. Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse concernant le délit d’injure
publique sont exposées dans la décision Bonnet c. France
((déc.), no 35364/19, § 23, 25 janvier 2022).
26. La Cour de cassation considère que, s’il appartient
aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont
saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que
le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la
nouvelle qualification envisagée (Crim., 22 octobre 2014,
no 13-83.901). En outre, les juges répressifs doivent
restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable
qualification si le prévenu appelant a été mis en mesure
de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; le
prévenu a eu connaissance de cette requalification, dès
lors que le jugement dont il avait relevé appel avait été
signifié à sa personne (Crim., 17 décembre 2014,
no 14‑81.404).
27. La Cour de cassation juge également qu’il appartient
aux juges du second degré, qui retenaient la possibilité
d’une qualification différente des faits dont ils étaient
saisis, de rendre une décision renvoyant l’affaire à une
date ultérieure et invitant le prévenu à venir s’expliquer
sur la requalification envisagée (Crim., 1er juin 2016, no
14-87173).
28. La doctrine admet que les contraventions connexes à
des délits relevant du champ de la procédure de
comparution immédiate puissent également être
poursuivies dans le cadre d’une même procédure (Ch.
Guéry, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale,
fascicule « Comparution immédiate », juin 2022, § 32).
1. LES
INSTRUMENTS
PERTINENTS
INTERNATIONAUX
29. Pour un exposé des instruments internationaux
pertinents relatifs à l’incrimination d’actes de nature
raciste et xénophobe et à la lutte contre le discours de
haine, il est renvoyé à l’arrêt Sanchez c. France ([GC],
no 45581/15, §§ 60-63, 67-68, 70 et 72, 15 mai 2023).
EN DROIT
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION
30. La requérante considère qu’en refusant de retenir la
qualification antisémite des propos de son agresseur, les
autorités ne l’ont pas adéquatement protégée des
attaques verbales qui lui ont causé d’intenses souffrances
et ont lourdement impacté sa vie privée. Elle invoque
l’article 6 de la Convention.
31. La Cour observe que le grief de la requérante se
rapporte au fait que les autorités n’ayant pas tenu compte
de la dimension antisémite des propos de son agresseur
n’ont pas assuré à l’intéressée une protection effective
contre les actes de violences, menaces et injures
antisémites. Il n’est pas contesté que certains des propos
de B. étaient d’une extrême violence, contenaient des
menaces directes et visaient la requérante en tant que
membre de la communauté juive.
32.
Maîtresse de qualification juridique, la Cour
considère que ce grief relève de l’article 8 combiné avec
l’article 14 de la Convention qui s’appliquent ratione
materiae dans la présente affaire (voir R.B. c. Hongrie,
no 64602/12, §§ 78-80, 12 avril 2016, Alković
c. Monténégro, no 66895/10, § 46, 5 décembre 2017,
Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 117,
14 janvier 2020, et Association ACCEPT et autres c.
Roumanie, no 19237/16, §§ 62-68, 1er juin 2021, ainsi que,
mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 3,
Škorjanec c. Croatie, no 25536/14, §§ 37-38, 28 mars 2017
(extraits), et Balázs c. Hongrie, no 15529/12, § 54, 20
octobre 2015). Elle rappelle à cet égard que les obligations
des autorités internes de prévenir les attaques
xénophobes ainsi que d’enquêter sur des motifs
discriminatoires peuvent être examinées sous l’angle
tant des obligations positives de l’article 8 que des
obligations découlant de l’article 14 d’assurer la
jouissance des droits fondamentaux sans discrimination
(Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 63, 12 mai
2015, et Association ACCEPT et autres, précité, § 96). En
l’espèce, les propos litigieux ont affecté les sentiments
d’estime et de confiance en soi de la requérante et ont
entraîné de lourdes répercussions sur sa vie privée et
professionnelle. Par ailleurs, la victime a reçu un
traitement indifférencié de la part des autorités pénales
alors qu’elle réclamait que soit reconnue son
appartenance à une catégorie religieuse à laquelle la loi
pénale accorde une protection particulière.
Les articles 8 et 14 de la Convention sont ainsi libellées
dans leurs parties pertinentes :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
(...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique
dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. »