« (...) les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. » 25. Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse concernant le délit d’injure publique sont exposées dans la décision Bonnet c. France ((déc.), no 35364/19, § 23, 25 janvier 2022). 26. La Cour de cassation considère que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée (Crim., 22 octobre 2014, no 13-83.901). En outre, les juges répressifs doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification si le prévenu appelant a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; le prévenu a eu connaissance de cette requalification, dès lors que le jugement dont il avait relevé appel avait été signifié à sa personne (Crim., 17 décembre 2014, no 14‑81.404). 27. La Cour de cassation juge également qu’il appartient aux juges du second degré, qui retenaient la possibilité d’une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, de rendre une décision renvoyant l’affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s’expliquer sur la requalification envisagée (Crim., 1er juin 2016, no 14-87173). 28. La doctrine admet que les contraventions connexes à des délits relevant du champ de la procédure de comparution immédiate puissent également être poursuivies dans le cadre d’une même procédure (Ch. Guéry, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, fascicule « Comparution immédiate », juin 2022, § 32). 1. LES INSTRUMENTS PERTINENTS INTERNATIONAUX 29. Pour un exposé des instruments internationaux pertinents relatifs à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe et à la lutte contre le discours de haine, il est renvoyé à l’arrêt Sanchez c. France ([GC], no 45581/15, §§ 60-63, 67-68, 70 et 72, 15 mai 2023). EN DROIT 1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 30. La requérante considère qu’en refusant de retenir la qualification antisémite des propos de son agresseur, les autorités ne l’ont pas adéquatement protégée des attaques verbales qui lui ont causé d’intenses souffrances et ont lourdement impacté sa vie privée. Elle invoque l’article 6 de la Convention. 31. La Cour observe que le grief de la requérante se rapporte au fait que les autorités n’ayant pas tenu compte de la dimension antisémite des propos de son agresseur n’ont pas assuré à l’intéressée une protection effective contre les actes de violences, menaces et injures antisémites. Il n’est pas contesté que certains des propos de B. étaient d’une extrême violence, contenaient des menaces directes et visaient la requérante en tant que membre de la communauté juive. 32. Maîtresse de qualification juridique, la Cour considère que ce grief relève de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention qui s’appliquent ratione materiae dans la présente affaire (voir R.B. c. Hongrie, no 64602/12, §§ 78-80, 12 avril 2016, Alković c. Monténégro, no 66895/10, § 46, 5 décembre 2017, Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 117, 14 janvier 2020, et Association ACCEPT et autres c. Roumanie, no 19237/16, §§ 62-68, 1er juin 2021, ainsi que, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 3, Škorjanec c. Croatie, no 25536/14, §§ 37-38, 28 mars 2017 (extraits), et Balázs c. Hongrie, no 15529/12, § 54, 20 octobre 2015). Elle rappelle à cet égard que les obligations des autorités internes de prévenir les attaques xénophobes ainsi que d’enquêter sur des motifs discriminatoires peuvent être examinées sous l’angle tant des obligations positives de l’article 8 que des obligations découlant de l’article 14 d’assurer la jouissance des droits fondamentaux sans discrimination (Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 63, 12 mai 2015, et Association ACCEPT et autres, précité, § 96). En l’espèce, les propos litigieux ont affecté les sentiments d’estime et de confiance en soi de la requérante et ont entraîné de lourdes répercussions sur sa vie privée et professionnelle. Par ailleurs, la victime a reçu un traitement indifférencié de la part des autorités pénales alors qu’elle réclamait que soit reconnue son appartenance à une catégorie religieuse à laquelle la loi pénale accorde une protection particulière. Les articles 8 et 14 de la Convention sont ainsi libellées dans leurs parties pertinentes : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

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