LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL et
de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 448 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui,
pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la
publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale à l'égard des juifs ;
#2 presse
"aux motifs propres que "cet article, après avoir âprement et durement critiqué le rôle des médias qui pourrait "être
soumis à quelques forces occultes", ce qui, dans un régime de liberté de la presse tel qu'il est organisé par la loi du 29
juillet 1881, n'a rien de répréhensible jusque là, et ne constitue en aucune manière une infraction, évolue très
rapidement vers le comportement "du peuple élu" c'est-à-dire du "peuple juif" ;
#3 appel direct
"et aux motifs adoptés des premiers juges que "sur une judiciairement irréprochable mise en cause initiale de la
capacité "toxique" des médias en général, le texte dérive ensuite, au plus tard dès le 3ème paragraphe, vers une mise
en cause du "peuple élu", donc du peuple "juif" et que, même s'il n'y a pas ici appel direct à des actes ou à des
comportements identifiés de violence ou de haine, il n'en reste pas moins qu'après un insidieux amalgame proposé
entre le milieu des médias et le milieu juif, une succession de questions orientées vers des réponses suggérées sont
inspirées par les thèmes récurrents de l'antisémitisme et tendent ainsi à faire naître dans l'esprit des lecteurs des
sentiments discriminatoires et haineux à l'égard de la communauté juive" et que "sur une infraction certes constituée,
mais caractérisée par des questions orientées vers un antisémitisme seulement suggéré, et sans appel direct à des
actes, il convient de faire une application modérée des sanctions prévues par la loi pénale, puisqu'il semble que
l'intention des prévenus était plus de critiquer la répétition des mêmes informations par les médias que de mettre
directement en cause la communauté juive" ;
#4 mis en cause
"alors que l'article incriminé dénonce, à propos du procès Papon, l'exploitation abusive par les médias de la Shoa et
pose la question de savoir qui l'inspire ou la dirige ; que le peuple juif n'est mis en cause que pour son manque de
reconnaissance à l'égard des "gens de la France profonde qui ont caché bon nombre de ses membres" ; que cette mise
en cause ne comporte aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et que, s'il est suggéré
Page 2 sur 3