cause leurs conclusions dès lors que les experts avaient nécessairement pris en compte le caractère déviant du sujet au
regard de sa toxicomanie avouée et alors que chaque expert avait eu accès pour le moins au dossier d'hospitalisation ;
qu'il doit être souligné que la première condamnation a été prononcée par le tribunal pour enfants pour des faits
commis en janvier 1999, avant le traumatisme crânien dont Adel C... a été victime en 2000 et l'apparition de ses
troubles mentaux et que la dernière condamnation a été prononcée par défaut en raison de son hospitalisation ; qu'il
ne peut dès lors en être tiré argument dans l'analyse de son état mental lors des faits pour lesquels il est à ce jour mis
en examen ; que le collège de trois experts désignés à la demande de la chambre de l'instruction conclut également à
une abolition du discernement consécutive à une schizophrénie paranoïde ; qu'après examen minutieux de la
procédure en son dernier état et des dossiers médicaux saisis sur commission rogatoire, ils notaient que " cette
maladie mentale sévissait au moment des faits qui ont été commis sous l'influence directe et exclusive des troubles
délirants, hallucinatoires avec syndrome d'automatisme mental et discordance ; cette pathologie mentale active au
moment des faits a provoqué l'abolition du discernement et du contrôle de ces actes au moment des faits et il doit être
considéré comme irresponsable au sens de l'article 122-1 code pénal pour ce meurtre " ; qu'il n'entrait pas dans la
mission de ce collège d'analyser les avis formulés par des experts choisis par les parties civiles, lesquels n'avaient pas
examiné le mis en examen ni son dossier médical ; que, lors des débats, toutes questions à la lumière de ces avis et de
l'audition de certains de leurs auteurs ont pu être posés aux Dr N..., K... et M... ; que les conclusions extrêmement
étayées des experts sont corroborées par les antécédents psychiatriques d'Adel C..., émaillés de tentatives de suicide
par défénestration ou par projection contre les murs et par l'agression contre sa mère et ses oncles et tantes, tous ces
faits étant survenus au cours d'épisodes de délire ; que certains témoins notamment Hicham O..., P..., Q... et R..., ont
fait état de comportements ou de propos irrationnels dans les jours qui ont précédé les faits ; qu'à la question portant
sur une éventuelle responsabilité de l'auteur dans la consommation de cannabis, les Dr N..., S... et T... ont répondu
clairement que la maladie mentale sévère du sujet le privait de la lucidité minimum sur son état soulignant " qu'il n'a
pas la capacité efficace d'agir volontairement quand il omet de prendre ses médicaments ou quand il fait usage de
toxiques et d'alcool " ; qu'en conséquence la consommation de cannabis, seule mise en évidence par les analyses le
jour des faits, ayant été effectuée sans conscience des conséquences possibles de cet usage de stupéfiant ne peut
davantage fonder la responsabilité pénale du mis en examen ; qu'il convient, conformément aux dispositions des
articles 122-1, 1er alinéa, du code pénal et 706-125 du code de procédure pénale, de constater que Adel C... est
irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes au moment des faits ;
1°) " alors que les parties civiles faisaient valoir que dans les précédentes procédures engagées à son encontre Adel
C... avait été déclaré coupable et pénalement responsable des faits commis, sans que les juges qui étaient avertis de
ses précédents psychiatriques n'aient considéré qu'il était atteint d'un trouble mental ayant aboli son discernement ;
qu'elles soutenaient plus particulièrement que, le 17 mars 2005, il avait été condamné et déclaré pénalement
responsable pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 7 novembre 2003, c'est-à-dire
quelques jours seulement avant l'assassinat de Sébastien A... , commis sous l'effet du cannabis, et qu'il ne pouvait à la
fois être déclaré responsable pénalement de détention de stupéfiants quelques jours avant le meurtre et être considéré
comme inconscient des conséquences de la drogue sur son état mental ; qu'en s'abstenant de répondre à cette
argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les
dispositions précitées ;
#6 chambre d accusation
2°) " alors que les juges du fond ne sauraient, sans abdiquer leurs pouvoirs, s'en remettre purement et simplement aux
conclusions des experts psychiatres quant au comportement de l'accusé au moment des faits, ce comportement
conditionnant l'élément intentionnel, élément constitutif du crime reproché à l'accusé ; qu'en se bornant, en l'espèce, à
faire état des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un
défaut de motifs et a violé les dispositions précitées ;
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