reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 7), 32 (alinéa 2) et 33
(alinéa 3), de la présente loi [...]".
En outre, l' association partie civile doit justifier de sa capacité juridique, l' article 5 de la loi du 1er juillet 1901
disposant que "toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs" , par une insertion au Journal officiel, sur production d'un récépissé et
l'article 6 de cette loi ajoutant que "toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice" .
L avocate de la défense a également soulevé la question du mandat du président de l'association.
Il sera précise à cet égard qu' il n' est pas nécessaire de produire le mandat donne par le
représentant de l' association partie civile à un avocat pour représenter celle-ci devant le tribunal correctionnel ou la
cour d'appel.
En revanche, la personne physique représentant l' association en justice doit y être habilitée par les statuts, ou dans le
silence des statuts sur ce point, elle doit recevoir pouvoir de l'assemblée générale.
Il convient donc d' examiner si chacune des 7 associations parties civiles remplit ces diverses conditions cumulatives.
L'association MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP)
verse à cet égard aux débats :
- ses statuts du 22 octobre 2011 montrant qu elle a bien l' objet requis depuis au moins 5 ans a la date des faits,
- le récépissé de déclaration,
- ses statuts du 25 novembre 2017 dont l' article 8-5 prévoit que 1 association est représentée devant les tribunaux par
un membre désigné à cet effet du collège de la présidence,
- la désignation de Piene MAIRAT à ce titre (ce dernier ayant au surplus donne mandat a Me LAGARDE pour
l'audience de la cour du 14 janvier 2021).
Ainsi, l' association MRAP est recevable en sa constitution de partie civile.
L'association BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L'ANTISEMITISME (BNVCA) a produit au début
de la procédure, comme devant la cour, ses statuts du 17 mai 2004 modifiés le 2 décembre 2016, la première
résolution de l'assemblée générale extraordinaire de 2016 portant justement sur l'objet de l'association.
La cour ne disposant pas des statuts de 2004 lui permettant de vérifier si depuis au moins cinq ans à la date des faits,
cette association se proposait, par ses statuts, de combattre le racisme, le BNVCA est en l'état irrecevable en sa
constitution de partie civile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité.
Il en va de même de l' association BEN GOURION qui n' a fourni que des statuts actualises au 23 janvier 2013, soit
moins de cinq ans avant les faits du 22 juin 2017.
L'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE a versé aux débats des statuts de 20 pages qui indiquent
qu'elle a été fondée en 1984, mais qui ne comportent aucune date, ce qui empêche d'établir qu'elle avait l'objet requis
cinq ans avant les faits. Elle est donc également irrecevable.
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