Ainsi, en considération du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le fait d'inciter un public à visionner une vidéo afin de percevoir des revenus ne peut s'analyser comme un appel direct aux dons et donc comme une souscription publique. ' Le conseil de la défense rappelle que ce sont les exploitants des sites, tels que Youtube, qui encaissent les revenus générés par leurs sites au moyen des publicités et "cookies" qu'ils insèrent, même si certains sites versent le cas échéant un droit de 1 _ pour 1.000 vues, lequel entre dans la catégorie des revenus imposables et non pas des dons. #2 chanson Cette argumentation n' étant contredite par aucun élément figurant au dossier, la relaxe prononcée par le tribunal conectionnel peut être confirmée, dès lors que le fait de demander aux internautes de regarder de très nombreuses fois une vidéo afin d'obtenir une rémunération de Youtube ne peut être assimilé à une souscription, qui est l'engagement pris par un particulier de fournir une somme d'argent pour le financement d'un tiers, la loi pénale étant d'interprétation stricte comme l'a souligné le tribunal. Il sera en outre observe que bien que le bandeau poursuivi fasse état d' une "amende ', Dieudonne MBALA MBALA évoque clairement une condamnation de juin 2017 "à 20 000 euros pour avoir interprété la chanson "Shoah-nanas " ", ce qui correspond à un jugement évoqué par certaines des parties civiles et publié sur le site Egalité et réconciliation (versé aux débats). Il s'agit d'un jugement rendu le 15 juin 2017 par la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a condamné Dieudonne MBALA MBALA au paiement des sommes de 15.000 _ à titre de dommages-intérêts et de 5.000 _ en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la chanson SHOAH NANAS ne relève pas de l'exception de parodie et constitue une violation du droit moral d'André TABUTIN sur l'oeuvre musicale CHO KA KA O -dont il est l'un des co-auteurs-et une contrefaçon de cette oeuvre. Certes, cette décision rappelle le jugement du tribunal correctionnel de Pans du 27 novembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2013, condamnant Dieudonne MBALA MBALA du chef de complicité d'injure publique à caractère racial ou religieux en raison de la mise en ligne en 2009 d'une video dans laquelle il interprétait la chanson SHOAH NANAS ; toutefois, l'appel au visionnage lancé en juin 2017 visait à financer le paiement de condamnations prononcées par une juridiction civile pour contrefaçon, alors que la prévention porte sur la complicité du délit de souscription publique ayant pour objet l'indemnisation d'une somme due par l'auteur d'une infraction (la citation délivrée à Noémie MONTAGNE se référant aussi à des condamnations judiciaires "en matière correctionnelle"), étant observé que l'amende pénale prononcée en 2013 à la suite de la diffusion de cette chanson a déjà été payée, comme le mentionne le casier judiciaire de Dieudonne MBALA MBALA. Les faits reproches de ce chef au prévenu ne sont donc pas caractérisés. Sur l'imputabilite des faits d' injures à Dieudonné MBALA MBALA Le prévenu fait valoir qu' il n' est pas l' auteur du texte de la chanson -écrit par Germain GAIFFE dans le cadre de "l'atelier potache"-, qu'il n'en n'est pas l'interprète -la voix qui chante étant celle de Joe DASSIN-et qu'il n'en est pas non plus le diffuseur. #3 liberté de la presse Page 15 sur 22

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