L'association UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) produit ses statuts du 3 juillet 2011 avec un
objet social conforme aux exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; l'article 26 prévoit que le président
représente l'association en justice, de même que dans les statuts du 13 novembre 2016.
L'association J'ACCUSE! ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ) fournit ses statuts du 16 mars
2001 et ceux mis à jour le 15 novembre 2016, l'article 12
indiquant que 1 association est représentée en justice par son président.
L'association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA) produit
notamment ses statuts modifiés le 21 mai 2011, avec un objet conforme à l'article 48-1, l'article 9 des statuts
spécifiant que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, en particulier pour ester en
justice au nom de l'association.
En conséquence, ces trois associations UEJF, AIPJ et LICRA sont recevables en leur constitution de partie civile.
Sur les dommages-intérêts et frais irrepetibles
Eu égard à l' ensemble des circonstances de la cause, il convient d' accorder la somme de 2.000 _ à titre de
dommages-intérêts au MRAP, auteur du signalement initial au parquet, et de confirmer les dommages-intérêts de 1 _
alloués par le tribunal correctionnel aux trois autres parties civiles déclarées recevables par la cour, ainsi que la
somme de 1.000 _ accordée à chaque partie civile recevable en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.
Le MRAP ne demande pas de somme supplémentaire pour les frais irrépétibles exposes en cause d'appel ; il sera
alloué à ce titre la somme de 250 _ à chacune des trois associations UEJF, AIPJ et LICRA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
Déclare recevables les appels interjetés par le conseil de Dieudonne MBALA MBALA, prévenu, et par le ministère
public,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 novembre 2019, en ce qu'il a constaté la nullité
de la citation délivrée à Noémie MONTAGNE,
Sur l'action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales concernant Dieudonné MBALA MBALA (relaxe partielle,
culpabilité et peine),
Rappelle au condamné que le montant global de l'amende sera exigible à l'expiration du délai correspondant au
nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de
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