qu'injurieuses ou menaçantes à l'encontre notamment du Président de la République, des forces de l'ordre ou d'une journaliste, n'appelaient pas à la violence. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en retenant que ces différents propos et messages entraient dans le champ de ces dispositions. 9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par ses comptes sur les réseaux sociaux, l'association a publié en grand nombre, notamment dans la période comprise entre 2019 et sa dissolution en 2021, des propos, dont certains outranciers, sur l'actualité nationale et internationale, tendant, y compris explicitement, à imposer l'idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l'antisémitisme pour nuire aux musulmans. Ces publications ont suscité, sur ces mêmes comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux et appelant à la vindicte publique, sans que l'association ne tente de les contredire ou de les effacer. 10. Ces agissements sont de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'objet de l'association, tel que défini par ses statuts, n'était pas illicite. Ils entrent donc dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. 11. Compte tenu du caractère grave et récurrent des agissements relevés au point 9 et de la circonstance que l'association cherchait à propager ses thèses auprès du public le plus large, et alors même qu'elle fait valoir qu'elle entendait lutter contre les discriminations, la mesure de dissolution contestée ne peut être regardée, en l'espèce, comme présentant un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public résultant de ces agissements. 12. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dispositions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'association " Coordination contre le racisme et l'islamophobie " et de M. C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dispositif DECIDE: -------------Article 1er : Les interventions de la Ligue des droits de l'Homme et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s sont admises. Article 2 : Les requêtes de l'association " Coordination contre le racisme et l'islamophobie " et de M. C sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Coordination contre le racisme et l'islamophobie ", à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la Ligue des droits de l'Homme, premier intervenant dénommé. Page 4 sur 5

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