de vérifier que le prononcé d'une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de cette liberté. En l'espèce, la cour considère que l'antisémitisme se définit communément comme une doctrine ou attitude systématique d'hostilité envers la communauté juive ou comme un racisme dirigé contre les juifs, de sorte que le terme “antisémite" peut désigner une personne dont le comportement ou les propos sont ainsi moralement et pénalement répréhensibles, mais que sans précision de tels faits particuliers, le mot comporte un caractère outrageant, que le contexte peut certes éclairer. En l'occurrence, le contexte du tweet litigieux ne fournit aucune explication à cet égard, étant uniquement qualifié d'antisémite à l'occasion de l'entrée de B de la V au conseil d'administration de l'institut IRIS qu'il dirige. Le propos est donc outrageant envers ce qui rejaillit sur l'association dont il est justement précisé qu'il la dirige. Cependant, il convient de procéder à un contrôle de proportionnalité avant de prononcer toute condamnation, même seulement civile, en mettant en balance les droits d'égale valeur des parties, soit le droit à la liberté d'expression de le droit à la vie privée des parties civiles, qui comprend celui de défendre leur réputation ; cette appréciation doit se faire en fonction de la participation à un débat d'intérêt général, de l'existence d'une base factuelle, de la notoriété de la personne visée et de son comportement, de la personnalité de l'auteur des propos et du support de la diffusion. #3 débat d intérêt général Au cas présent, le tweet litigieux fait certes un lointain écho à un débat d'intérêt général portant sur les accusations d'antisémitisme dont a fait l'objet une personnalité publique et même plus généralement sur la notion d'antisémitisme, mais ces polémiques, quoique ravivées en certaines occasions, remontaient à de nombreuses années ; le propos n'apporte ici aucune contribution à un débat d'intérêt général puisqu'il intervient au contraire de façon abrupte et sans explication, en dehors de tout contexte de polémique et de provocation immédiates. Aussi, même s'il est fait référence aux accusations d'antisémitisme sur lesquelles le fondateur et directeur général de l'IRIS s'est expliqué, et si le message émane d'une citoyenne engagée, s'exprimant à l'égard d'une personnalité publique, sur un réseau social impliquant des réponses courtes, une condamnation civile modérée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression de qui en a dépassé les limites dans les circonstances de l'espèce. Sur les demandes des parties civiles Les parties civiles font valoir que l'accusation particulièrement outrageante d'antisémitisme vise à les déconsidérer et à remettre en cause le sérieux de leurs travaux. Leur conseil précise à l'audience qu'il ne demande plus la suppression du tweet, celui-ci- ayant déjà été retiré lors de l'enquête. La mesure de publication judiciaire (portant sur le “dispositif du jugement à intervenir"), sollicitée seulement dans les motifs des conclusions déposées devant la cour, n'a pas été reprise dans leur dispositif et n'est pas justifiée. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la cour considère que les préjudices moraux liés à cette publication serontjustement réparés par l'allocation d'1€ à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts ; en équité, il sera également alloué à chacune d'elles la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, comprenant les frais sollicités. Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire et dans la mesure où ces condamnations demeurent modérées, celles-ci ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et ne sont pas de nature à emporter un Page 7 sur 8

Select target paragraph3