Motifs #1 mémoires produits en demande et en défense LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, et de Me BLANC, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fred, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; #2 dénonciation calomnieuse "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Fred X... a commis une faute fondée sur la prévention de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné à verser 1 000 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts ; #3 président directeur général "aux motifs que les fonctions exercées par Serge Y..., président du groupe Pinault-Printemps-Redoute, et Patrick Z..., président-directeur général de la SA Pinault, Bois & Matériaux, à la tête de sociétés qui contrôlent directement la filiale employant les parties civiles impliquent qu'ils puissent exercer une influence sur la carrière professionnelle de ces cadres, et notamment, donner suite aux dénonciations les mettant en cause ; qu'aucun des éléments versés à l'appui de la procédure de licenciement ne démontre que celle-ci aurait été engagée pour un motif d'antisémitisme ; que la réalité des accusations portées par Fred X... n'est nullement rapportée ; que l'élément intentionnel du délit est caractérisé non pas nécessairement par l'intention de nuire du dénonciateur, mais par la conscience que celui-ci a de la fausseté des accusations qu'il porte ; que Fred X... produit certes plusieurs courriers, dont il est l'auteur, qui démontrent la dégradation du climat qui s'est instauré avec son employeur et son incompréhension face aux changements de méthode préconisés par la nouvelle équipe dirigeante ; qu'il n'en résulte pour autant aucun élément susceptible d'expliquer le sentiment d'antisémitisme dont il se prévaut et justifiant donc que les accusations d'antisémitisme qu'il a précisément portées à l'égard de Christian A..., Jean-Claude B... et Nathalie C... l'aient été par erreur ; #4 dénonciation calomnieuse "alors, d'une part, que l'influence professionnelle exercée par le destinataire de la dénonciation sur la carrière de salariés d'une société distincte de celle qu'il dirige ne caractérise ni l'autorité hiérarchique ni le pouvoir de donner Page 2 sur 4

Select target paragraph3