" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... du chef de participation à l'assassinat des époux
A... ;
" aux motifs que, à l'appui de la thèse de la complicité, le réquisitoire définitif relève quatre éléments matériels,
reposant essentiellement sur les déclarations de Louis GG..., délégué régional du service des sociétés secrètes à Lyon,
et qui seraient les suivants : la présence de F... dans les bureaux de KK... au siège de la Milice lors de la réunion
organisée par ce dernier et par LL... pour préparer l'expédition de Caluire ; sa participation à cette expédition avec des
miliciens du 2e service ; sa présence sur les lieux de l'enlèvement des époux A..., même si son rôle exact n'a pu être
déterminé ; enfin le fait que EE... alors chef du 2e service départemental de la Milice lyonnaise, placé par conséquent
sous l'autorité de Paul F..., s'est rendu avec KK... sur les lieux d'exécution et a assassiné Hélène A... ; que, en ce qui a
trait au rôle de EE... non contesté dans le double assassinat, F... ne peut être présumé y avoir participé du seul fait que
EE... aurait été sous son autorité, ce qui est d'ailleurs expressément contesté par F... qui a déclaré qu'au jour du double
assassinat EE... ne faisait plus partie du 2e service pour en avoir été évincé dès octobre / novembre 1943, cette
affirmation confirmée par certaines déclarations comme l'indique le conseil de l'inculpé se trouvant toutefois infirmée
par d'autres ; qu'en définitive on ne peut tirer aucune conclusion à charge contre F... du fait de la participation de EE...
à l'assassinat ; qu'en ce qui concerne les trois premiers points reposant sur les déclarations de GG..., il ressort des
anciennes comme des plus récentes qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence d'une charge suffisante contre F...
d'avoir participé directement ou indirectement aux préparatifs, à l'organisation ou à l'exécution du double assassinat ;
que si Louis GG... a répondu au magistrat instructeur : J'ai déclaré que F... a participé à cette affaire avec des nommés
HH... et II..., je maintiens cette déclaration de 1945 sur ce point. J'avais la mémoire fraîche à l'époque et si j'ai
désigné F... comme ayant participé, c'est que ça devait correspondre à quelque chose mais que je ne peux vous fournir
d'autres précisions au sujet de la présence de F... ni sur son rôle ou son attitude, je ne m'en souviens pas, il convient
d'observer qu'en 1945, GG... s'était littéralement exprimé en ces termes : Je connais les personnes suivantes qui ont
participé à cette affaire : HH...
F...
II... sans toutefois indiquer sur quoi il se fondait pour dire qu'il connaissait ces personnes, s'il s'agissait d'un
témoignage oculaire, par ouï-dire ou par une déduction faite à partir de certaines observations ; que le 22 novembre
1947 devant le juge d'instruction, il dira :... à ma connaissance ont participé à cette opération : KK..., LL..., HH..., F...
et II...
#18 confrontation
J..., ce qui n'implique, semble-t-il, qu'il ait été nécessairement le témoin oculaire de la présence de toutes les
personnes citées... ; que lorsque le magistrat instructeur en fin d'audition dans la présente procédure lui a présenté
l'intégralité du procès-verbal du 16 juin 1945, GG... s'est étonné d'avoir pu faire à une époque une déclaration aussi
complète contenant tant de précisions sur les noms, les états civils... ; que la confrontation entre F... et GG... le 10
octobre 1990 n'apporta aucun élément à charge nouveau étant observé que sincèrement ou non-il est extrêmement
difficile de le deviner-GG... jette le discrédit sur cet interrogatoire ; qu'il s'exprime en effet en ces termes : A mon
corps défendant je maintiens mes déclarations de 1945 même si elles m'ont été extorquées tout en précisant dans cette
dernière déclaration être persuadé qu'on a traficoté cet interrogatoire (celui de 1945) ; que lors de cette confrontation
GG... a eu une attitude de fuite... ; qu'ainsi à la question du magistrat instructeur : Confirmez-vous : F... a participé à
cette affaire ?, GG... a répondu : Je ne peux pas dire qu'il soit parti avec A... On s'est retrouvé dans le bureau de KK...
au Progrès de Lyon et on est parti ensemble, une fois devant la villa des époux A..., je me souviens m'être trouvé en
compagnie d'un milicien qui était mort de peur. J'ignore ce que F... pouvait faire à ce moment-là, et a répété à mon
corps défendant, je maintiens mes déclarations de 1945, même si elles m'ont été extorquées... ; que la Cour peut
retenir de ce dialogue c'est que les noms qui obsèdent la mémoire de Louis GG... sont ceux de KK... et de LL... et que
le témoin ne peut guère fournir d'autres précisions sauf à se référer de la manière la plus obscure à son corps
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