9°) l'arrestation à Collonges, le 27 mai 1944, de Robert V..., ensuite torturé (plainte de V...) ;
10°) l'exécution à Rillieux, le 29 juin 1944, de sept otages juifs : Léo Y..., Louis W..., XX..., Claude E..., Emile C..., S.
YY... et un inconnu, (plainte de Georges et Henri Y..., Gérard E... et René C...) ;
11°) l'arrestation, le 29 juin 1944 à Crépieux-les-Brosses, de Lucien ZZ..., Eliette ZZ... et Claude B... avec le meurtre
du premier, la déportation des deux autres ayant entraîné la mort d'Eliette ZZ..., (plainte de Claude B...) ;
#5 complicité
Attendu que, lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction, par son ordonnance du 29 octobre 1991, a, d'une
part, dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre F... du chef des faits énumérés sous les n° s 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et
d'autre part, après requalification, prescrit la transmission du dossier de la procédure au procureur général sous les
chefs d'inculpation suivants :
a) tentative d'assassinat, le 10 décembre 1943 à Lyon, sur un groupe de personnes d'origine juive ;
b) complicité d'assassinat, les 10 et 11 janvier 1944 à Caluire et Neyron, sur la personne de Victor A... et Hélène O...,
épouse A... ;
c) complicité de séquestration de personne perpétrée sur Jean D..., résistant ensuite déporté dans un camp de
concentration ;
d) complicité d'assassinats commis à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944 sur les personnes de Y..., W..., XX..., E...,
C..., YY... et un homme non identifié ;
e) complicité d'assassinats commis à Lyon et Crépieux-les-Brosses le 29 juin 1944, sur les personnes de Lucien ZZ...
et Eliette ZZ... ;
f) complicité de séquestration de personne commise à Lyon et Crépieux-les-Brosses, le 29 juin 1944, sur Claude B...
déporté dans un camp de concentration ;
#6 crimes contre l humanité
Tous ces crimes étant qualifiés, par le magistrat instructeur, crimes contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut
du Tribunal militaire international de Nuremberg ;
Qu'aucun appel n'a été interjeté en ce qui concerne les dispositions de non-lieu de l'ordonnance précitée ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a néanmoins confirmé les non-lieux du juge d'instruction puis, en ce
qui concerne les crimes autres que celui commis les 28 et 29 juin 1944 à Rillieux, considérant qu'il n'y avait pas de
charges suffisantes contre F..., a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre de ces chefs ;
Qu'en revanche, en ce qui concerne les assassinats commis les 28 et 29 juin à Lyon et Rillieux, l'arrêt a constaté qu'il
y avait des charges suffisantes contre F... de s'en être rendu complice par instructions données, aide et assistance mais,
leur déniant la qualification de crimes contre l'humanité, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;
En cet état :
#7 société civile professionnelle
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