de Londres du 8 août 1945, de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi du 26 décembre 1964 et
de l'article 593 du Code de procédure pénale :
#75 crimes contre l humanité
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre F... du chef de complicité de crimes contre l'humanité ;
#76 crime
" aux motifs que s'il résulte de l'information charges suffisantes contre Paul F... de s'être à Lyon et à Rillieux, les 28 et
29 juin 1944, rendu complice, d'une part par fourniture d'instructions, d'autre part par aide et assistance, avec
connaissance, dans les faits qui ont préparé ou facilité ou consommé leur action, des auteurs des meurtres avec
préméditation perpétrés sur les personnes de Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et d'un homme non identifié, crime prévu
et puni par les articles 59, 60, 295, 296, 297 et 302 du Code pénal français " ;
" il ne résulte pas de l'information que ce crime ait été commis dans l'exécution d'un plan concerté accompli au nom
d'un Etat pratiquant de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique, et pour réaliser l'extermination de
populations civiles, ou tout autre acte inhumain ou des persécutions pour des motifs politiques, sociaux ou religieux ;
" qu'en conséquence, un tel crime ne peut être qualifié de crime contre l'humanité au sens de l'article 6, alinéa 2 c) et
6, dernier alinéa, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, de la résolution des Nations Unies du 13
février 1946 et de la loi française du 26 décembre 1964 ;
#77 témoignages
" alors que la cour d'appel, qui retient contre F... des charges suffisantes d'avoir participé à l'assassinat des sept
victimes, dont six au moins étaient juives (p. 149), constate :
"- qu'il était chef de la Milice dont elle relève qu'elle était un organisme officiel du gouvernement de Vichy créé par la
loi du 30 janvier 1943 (p. 154) et une des forces composantes de ce gouvernement ;
"- qu'elle était hégémonique et cherchait à établir un Etat totalitaire (p. 205) et que son antisémitisme était semblable
à l'antisémitisme nazi (p. 203) ;
"- que le massacre a été le fait de la Milice et que les témoignages et les déclarations recueillies ne laissent aucun
doute sur la volonté des organisateurs de choisir des victimes d'origine juive (p. 152) ;
#78 israélites
"- que selon les déclarations mêmes de F... dont il admet la vraisemblance (p. 161), le massacre des sept victimes a
été perpétré par la volonté et en exécution du projet de la Gestapo de faire exécuter une centaine d'israélites en
représailles de l'assassinat du secrétaire d'Etat à l'Information (p. 155) et que le supérieur de F..., au sein de la Milice,
avait pu obtenir que fût limité à trente le nombre des victimes qui fut ensuite réduit à sept par l'action personnelle de
F... (p. 156) ;
" qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations d'où il résultait que ces
assassinats avaient été commis par et au nom d'un organisme officiel du gouvernement de Vichy ayant une politique
d'hégémonie idéologique assimilable à l'antisémitisme nazi mais aussi, par la volonté et à l'instigation d'un agent de
l'Etat nazi et s'inscrivaient, de la sorte, par la désignation systématique des victimes, en fonction de leur appartenance
à la communauté juive, dans l'exécution d'un plan concerté visant à la persécution et à l'extermination de la
collectivité juive, ce qui caractérise l'élément intentionnel du crime contre l'humanité " ;
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