se tromper croyant avoir eu affaire lui-même à Paul F..., et il a pu donner un signalement infidèle, et D... a pu se
tromper en croyant reconnaître en son tortionnaire le signalement donné par JJ...), est sans valeur probatoire sérieuse ;
qu'il y a lieu de remarquer en outre que cette plainte s'inscrit incontestablement dans un contexte procédural et
médiatique que ne conteste pas Jean D... puisqu'il a reconnu que lors d'une réunion de la Fédération des déportés de
septembre / octobre 1989, alors qu'il avait fait part au président de ce qu'il savait sur F..., il lui a été dit qu'il fallait
écrire et donner son témoignage ; que cette absence de spontanéité n'implique pas nécessairement que le dénonciateur
soit menteur mais permet de penser que l'intéressé soulevé par l'indignation a pu se croire autorisé à porter, vaille que
vaille, sa contribution à la mise à mal de celui qu'il croit, sans doute de bonne foi, avoir été un adversaire cruel et
impitoyable, alors que laissé à lui-même, il n'aurait peut-être pas cherché à évoquer d'aussi pénibles et incertains
souvenirs ;
#22 photos
" alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi écarté les déclarations formelles de Jean D... reconnaissant tant sur
des photos de l'époque que lors d'une confrontation de F... celui-ci comme étant Paul ou le chef Paul-appellation dont
au demeurant la chambre d'accusation constate qu'elle figure textuellement dans un procès-verbal d'audition datant de
1946 d'un nommé QQ... victime de plusieurs vols-et donc l'un de ses tortionnaires, en considérant ainsi de manière
parfaitement hypothétique et conjecturale qu'au moment des faits Jean D... aurait pu à partir de confidences qu'il avait
reçues de JJ... qui avait pu lui-même se tromper, considérer par erreur que son propre tortionnaire prénommé Paul
était Paul F..., puis que son identification sur album photographique serait sans valeur dans la mesure où la presse
aurait déjà publié des photos, de même que sa reconnaissance lors d'une confrontation, motifs pris que les
déclarations de cette partie civile seraient par ailleurs entachées d'inexactitude, n'a pas en l'état de ses énonciations
manifestement entachées d'insuffisance car reposant toutes sur de pures hypothèses, légalement justifié sa décision
selon laquelle il n'existerait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation et la torture
de Jean D... " ;
#23 défaut de motifs
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et
pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à
l'arrestation, suivie de déportation, d'Eliette ZZ... et de Claude B... ainsi qu'à l'assassinat de Lucien ZZ... le 29 juin
1944 et a, par conséquent, prononcé un non-lieu de ce chef ;
" aux motifs que, d'une part, si M. B... a reconnu sur l'album photographique F... comme étant la personne figurant
sur les photos 5, 31 et 35, cette reconnaissance appelle de la part du conseil de Paul F... des objections qui partent de
l'observation que M. B... n'a pas jugé utile de porter plainte dès 1972, lors de la publication par la presse des
photographies de Paul F... et que par ailleurs, c'est le même album, avec les mêmes photographies, comportant les
mêmes numéros, qui a été utilisé pour tous les plaignants, de sorte que le défenseur de l'inculpé se demande si les
accusateurs ont reconnu les photos ou s'ils connaissaient tout simplement le numéro des photos à reconnaître ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation estime que ces reconnaissances ont un caractère probatoire très limité ; qu'en ce qui
concerne la reconnaissance opérée par M. B... lors de la seule confrontation avec Paul F..., elle n'est guère
convaincante, tant intrinsèquement, dans la mesure où cette partie civile est depuis 1972-1973 convaincue que Paul
F... est l'auteur des arrestations et que lorsqu'on le lui présente sous son nom, il ne peut que confirmer une prise de
position bien arrêtée, et qu'extrinsèquement, on ne peut prendre au sérieux une reconnaissance fondée sur une
rencontre, sans doute dramatique mais brève, et datant de 45 ans ; que si M. B... a indiqué que compte tenu des
circonstances de son arrestation et de celles de sa famille, de la mort immédiate de son grand-père dans les locaux de
la Gestapo, de la déportation de sa mère suivie de sa mort, de sa propre déportation, l'image des deux hommes qui
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