défendant à ses déclarations de 1945 même si elles ont été extorquées... ; qu'en précisant : J'ai cru de bonne foi dans
la déclaration que j'ai faite (1945) qu'il s'agissait du responsable du 2e service, peut signifier qu'il avait sincèrement
pensé quand on lui fit signer une déclaration qui n'était pas de son cru que ce que l'on lui faisait dire correspondait
tout de même à la réalité ; quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations de Louis GG... qu'il ne saurait constituer un
élément à charge appréciable à l'encontre de F... ;... que l'information n'a établi la présence de F... ni sur les lieux
mêmes de l'assassinat, ni au domicile des A..., ni encore dans le bureau de KK... ;
#19 chambre d accusation
" alors que, d'une part, en sa qualité de juridiction d'instruction, le rôle de la chambre d'accusation n'étant que
d'apprécier s'il existe des présomptions susceptibles d'établir le bien-fondé de la poursuite et non de se prononcer en
termes de certitude, la chambre d'accusation qui en l'espèce a entendu écarter tout un ensemble de témoignages
concordants dont ceux de GG... qui a toujours reconnu que F... avait participé à l'expédition contre les époux A...
sinon à leur exécution, non pas parce qu'il se trouverait contredit par d'autres éléments du dossier, mais uniquement
en prétendant se livrer à une interprétation de ce témoignage pour en contester la portée et ce par des considérations
tout autant dubitatives qu'hypothétiques voire même contradictoires-la chambre d'accusation allant même jusqu'à
expliquer elle-même les réticences qu'elle entrevoit dans les déclarations de GG... par la crainte de celui-ci d'être
poursuivi comme complice des faits présentement reprochés à F..., ce qui revient à ôter toute valeur à ces réticences-,
pour en conclure que l'information n'a pas établi la présence de F..., a méconnu le rôle qui est le sien et en tout état de
cause a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ;
" alors que, d'autre part, en l'état de ses propres énonciations retenant comme établie la participation de plusieurs
miliciens parmi lesquels EE..., chef de département à la 2e section, directement placé sous l'autorité de F..., à
l'expédition contre les époux A... et ce en utilisant de surcroît comme le faisaient valoir tant le réquisitoire que les
mémoires des parties civiles des véhicules appartenant à la Milice, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter
d'affirmer que la participation acquise de EE... à l'assassinat de Mme A... n'impliquait pas nécessairement la
responsabilité de F... en retenant une prétendue incertitude sur l'existence du lien de subordination entre EE... et F...
nonobstant les déclarations claires et précises de celui-ci faites au magistrat instructeur le 17 novembre 1989
indiquant avoir mis un terme définitif à ses relations avec EE... le 11 janvier 1944 après l'assassinat des époux A...,
sans rechercher si, compte tenu de l'organisation même de la Milice, il eût été concevable qu'une opération aussi
symbolique réalisée avec le concours de miliciens dépendant de F..., ait pu être menée à l'insu de celui-ci, et par
conséquent sans examiner si de tels éléments-participation des miliciens de F... et utilisation de véhicules de la
Milice-ne constituaient pas à l'encontre de F... une charge sérieuse de complicité tant par instruction donnée que par
fourniture de moyens au sens de l'article 60 du Code pénal " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expédition au cours de laquelle les époux Victor A... ont été tués aurait été le
fait de Joseph KK..., chef régional de la Milice à Lyon et du lieutenant LL..., officier de la Gestapo, accompagnés de
miliciens parmi lesquels Louis EE... et Louis GG... ; que ce seraient KK... et EE..., condamnés ensuite à mort et
exécutés après la libération du territoire, qui auraient donné la mort aux deux victimes ; que les juges observent que
KK..., lorsqu'il fut entendu sur cet assassinat, auquel il a reconnu avoir pris part, n'a jamais fait état de la présence de
F..., responsable d'un autre service de la Milice, et avec lequel ses relations étaient mauvaises ;
Qu'en rapportant les déclarations de GG..., mettant en cause l'inculpé, les juges relèvent les circonstances dans
lesquelles elles ont été recueillies ainsi que les hésitations, imprécisions et rétractations qu'ils décrivent et en
déduisent qu'elles ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'égard de F... ; qu'ils observent encore qu'aucune
conséquence ne peut être tirée de la participation de EE... aux faits dès lors qu'est incertaine, lors de ceux-ci,
l'appartenance de ce dernier au 2e service dirigé par F... dont l'intervention n'était pas nécessaire ;
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