dès lors susceptible d'être qualifiée de politique d'hégémonie idéologique, l'arrêt attaqué s'est contredit et n'a pas légalement justifié sa décision ; " d'une quatrième part, en particulier, en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas susceptibles de constituer un plan concerté par un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique tendant à nier aux Juifs la qualité d'homme, plan concerté auquel F... a eu la volonté de participer en commettant l'assassinat incriminé : primo, la politique de discrimination et d'exclusion de la communauté nationale menée contre les Juifs par l'Etat vichyssois dans les textes qu'il a pris à cette fin-auxquels la Cour fait allusion sans les analyser ni en tirer les conséquences nécessaires-, secundo, la politique de livraison des Juifs d'origine étrangère de zone libre à l'occupant, ainsi que de mise à la disposition de celui-ci des forces de police pour l'arrestation des Juifs en vue de leur déportation et de leur élimination-que la Cour s'abstient d'examiner-, tertio, l'institution d'une force de police supplétive constituée par la Milice et ayant notamment pour objet de débarrasser la France de la lèpre juive-dont la Cour s'abstient de tirer les conséquences-, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens dont il était saisi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ; " et alors que, en troisième lieu et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si du fait de la collaboration apportée à la politique d'hégémonie idéologique de l'Allemagne nazie, l'Etat vichyssois n'a pas participé à la politique d'hégémonie idéologique de celui-ci et en s'abstenant d'examiner si le crime reproché à F..., en admettant qu'il n'ait pas été exécuté à la demande des Allemands, comme elle l'affirme, ne s'inscrivait cependant pas, eu égard au rôle qu'elle admet que ceux-ci ont joué dans la décision prise, dans le plan concerté d'élimination des Juifs poursuivi par l'Etat allemand pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par , pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 : #49 crimes contre l humanité " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité ; " aux motifs que, pour être qualifiés de crimes contre l'humanité, les actes incriminés doivent entrer dans l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant, de façon systématique, une politique d'hégémonie idéologique ; que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et que le mouvement milicien, s'il avait sans doute une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire, n'était qu'une des composantes de cet Etat ; qu'ainsi, dans la mesure où l'on rattachait les agissements de Paul F... aux responsabilités qui étaient les siennes dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait que la Milice ne pouvait être qualifiée d'Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; #50 nom " alors que, d'une part, en énonçant que n'auraient pu recevoir la qualification de crimes contre l'humanité que les actes inhumains et assassinats commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, et non ceux commis au nom d'un Etat autoritaire, objet, selon les motifs de l'arrêt, d'une tentative d'investissements par des partisans aux prétentions hégémoniques, la chambre d'accusation a introduit une distinction et une limitation que l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg ne comporte aucunement ; #51 chambre d accusation Page 19 sur 29

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