réduisant le nombre de Juifs que les Allemands voulaient exécuter, en représailles à l'attentat perpétré contre Philippe
UU..., secrétaire d'Etat à l'Information et à la Propagande du gouvernement de l'Etat français ;
" qu'ils indiquent que, selon cette thèse, PP..., chef régional de la Milice, a négocié avec le commandeur NN..., chef
de la Gestapo, qui voulait faire exécuter une centaine d'israélites et a obtenu que ce nombre fut limité à trente et que,
par son action personnelle, F... a pu réduire à sept ce chiffre ;
" que les juges relèvent encore que compte tenu des relations qui existaient entre eux, il n'est pas spécialement
surprenant que Werner NN... se soit ouvert de ses intentions à PP... ; qu'ils ajoutent : que PP... ait, selon F..., cherché et
réussi à modifier le projet de NN... peut se comprendre ;
" qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que
F... n'avait pas été l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands ;
" alors que, d'autre part, et surtout, en se bornant à rechercher si les assanats de Rillieux-la-Pape s'inscrivaient dans un
plan concerté d'extermination les juges n'ont pas statué sur le chef d'inculpation dont ils étaient saisis, les faits,
distincts, reprochés à l'inculpé étant, en l'espèce, ceux de participation à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan
concerté en vue de commettre des assassinats, incriminés par les alinéas 1 et 2 de l'article 6 c) du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg ;
" qu'en outre, la chambre d'accusation devait aussi examiner ces faits au regard du 1er alinéa de l'article 6 du même
texte " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, et le
moyen unique, rédigé en termes identiques, produit par
et pris de la violation des articles 4 de
l'accord du 8 août 1945 et 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg qui lui est annexé, de la loi
du 26 décembre 1964, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de
pouvoir :
#46 instructions données
" en ce que l'arrêt de non-lieu attaqué a décidé que, s'il existait contre Paul F... charges suffisantes de s'être rendu
complice par instructions données de l'assassinat, perpétré à Rillieux le 29 juin 1944, de sept personnes en raison de
leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse, ces faits ne pouvaient revêtir la qualification de crime
contre l'humanité, si bien que l'action publique était prescrite ;
" aux motifs, d'une part, que la circonstance que les faits incriminés aient été accomplis au nom d'un Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique constitue l'un des éléments constitutifs de l'incrimination de crime contre
l'humanité, le prévenu devant avoir eu la volonté de prendre part, par les actes incriminés, à un plan concerté par un
tel Etat ;
" d'autre part, que sauf à falsifier les données les moins contestées de l'Histoire, dans les faits l'Etat vichyssois,
quelles qu'aient pu être ses faiblesses, ses lâchetés et ses ignominies, ne peut être considéré comme ayant jamais
appartenu à la catégorie des Etats pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, bien qu'il ait secrété par la force
des choses une certaine politique, faute d'avoir été un Etat totalitaire et faute d'avoir eu la vocation ou l'occasion
d'asseoir une domination quelconque ni d'imposer une idéologie conquérante, cependant que la Milice, quels qu'aient
été ses desseins propres, n'a été qu'une des forces composantes de cet Etat qui ne réussit pas à s'emparer de son
appareil ;
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