8. La commune de Stains n'établit pas que l'association requérante aurait commis une faute de nature à engager sa
responsabilité. Par suite, elle n'est pas fondée à être indemnisée de la somme d'un euro au titre de dommages et
intérêts.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge
de la commune de Stains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association
requérante demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que la commune de Stains
réclame au titre des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de l'association Organisation Juive Européenne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative de la commune de Stains sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Organisation Juive Européenne et à la commune de Stains.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
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