L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) - section Auvergne Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, présentée au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, tendant à l'abrogation de la décision de supprimer les menus de substitution proposés dans les cantines scolaires, et de remettre en place ces menus. Par jugement n° 2303169 du 22 octobre 2024, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Tassinla-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée 2016, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 mai 2025 sous le n° 24LY03516, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal par la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes 3°) de mettre à la charge de la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ; - la demande de première instance est irrecevable, d'une part, faute pour l'association d'invoquer un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, en raison de l'absence de décision de supprimer les menus de substitution et, enfin, pour tardiveté ; - compte tenu de la modification du mode de préparation et de livraison des repas, désormais livrés en liaison froide depuis une cuisine située dans une autre commune où ils ont été préparés, l'adaptation ponctuelle des menus ne pouvait plus être proposée à compter de 2016 ; - la décision implicite de rejet du 19 février 2023 ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par des mémoires, enregistrés le 12 mars 2025, le 24 avril 2025 et le 28 mai 2025, la LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Jounier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'enjoindre la commune de Tassin-la-Demi-Lune de remettre en place les menus de substitution au sein des cantines scolaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier dès lors qu'il est suffisamment motivé et qu'il n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; - la demande de première instance est recevable, dès lors qu'elle présente un intérêt lui donnant qualité pour agir, que la commune a pris la décision de supprimer les menus de substitution qui étaient distribués antérieurement et enfin Page 2 sur 10

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