Traduite en anglais, cette notice est suivie des symboles habituellement utilisés pour signaler un produit corrosif ou
dangereux, soit les caractéristiques attribuées à la communauté et à la religion juives dans les propos poursuivis qui
sont ainsi mis en image par le biais d'une illustration qui emprunte, dès lors, leur nature délictuelle, ce qui conduira la
Cour à confirmer sur ce point la décision des premiers juges.
Une seconde illustration intitulée : Autre solution : le broyeur mondialiste représente une machine dans laquelle sont
précipités des individus de races différentes, quelques uns parvenant à s'échapper, et qui, après broyage, en ressortent
sous l'apparence d'un modèle unique.
Figurant aux côtés d'un logo représentant l'étoile de David entourée des mots Démocratie multiraciale', ce broyeur sur
lequel figure l'inscription Mondialisme illustre la thèse développée dans les propos poursuivis et selon laquelle le juif,
bien sûr , au nom de ses peurs , exclut l autre - le différent- qu'il considère comme' inférieur'.
Prêter ainsi à la communauté juive le dessein de vouloir formater les individus aux fins de gommer leur identité ne
peut qu'inciter à la discrimination ou à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
religion.
Aussi, la Cour réformera sur ce point la décision des premiers juges, les éléments constitutifs du délit reproché étant
réunis.
La peine
Tenant compte des ressources du prévenu qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la Cour le
condamnera à une peine d'amende de 5.000 euros qui lui paraît plus adaptée.
L'action civile
Le conseil du prévenu soutient oralement que les constitutions de partie civile, formalisées après saisine du Tribunal
par le Ministère Public, seraient irrecevables au motif qu'en matière de presse aucune partie ne saurait être admise à
intervenir après l'acte initial de poursuite.
Il serait paradoxal, au prétexte que l'action a été initiée par le Ministère Public ou par une autre partie, qu'une
association, visée par les dispositions particulières de l'article 48-1 de la loi sur la presse, qui s'est donnée pour but de
défendre des valeurs protégées par cette loi et qui a été spécialement habilitée à cet effet, soit empêchée d'agir et de
faire évaluer le montant du préjudice résultant de la commission d'une infraction ayant [Adresse] aux intérêts qu'elle
défend.
#2 loi sur la presse
S'il est vrai qu'en matière de presse l'acte de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci,
aucune disposition ne fait obstacle, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, à l'intervention d'une association, habilitée par
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui entend se constituer partie civile dans une procédure initiée par une autre
partie ou le Ministère Public, dès lors que les faits objets de la poursuite, et leur qualification, qui doit correspondre à
l'une des infractions énumérées par ce texte, ne subissent aucune modification ou extension et qu'ils sont susceptibles
de porter atteinte aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
La Cour confirmera donc la décision des premiers juges qui ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de
la LDH et de la LICRA, associations qui remplissent les conditions exigées par l'article 48-1 de la loi sur la presse.
C'est en vain qu'il est soutenu d'autre part que les parties civiles n'auraient subi aucun préjudice, en raison du fait que
seul
aurait été visé par l'article incriminé, alors que les propos et illustrations objets de la
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