" aux motifs qu'il est constant que ces propos incriminés ont été recueillis par MM. Z... et A.. au domicile de Y... , au
cours d'un entretien que celui-ci leur avait accordé, et que leur auteur avait pleinement conscience de l'utilisation qui
en serait faite dans un ouvrage en préparation dont la date de parution n'était pas encore déterminée ;
#17 complicité
" alors que, d'une part, la complicité suppose la volonté de participation à l'intention coupable et la connaissance de
l'infraction, qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond, que Y... n'a jamais donné expressément son
accord à la publication des textes écrits par les journalistes, textes subjectivant les propos tenus par lui à son domicile,
qu'au surplus, selon les propres énonciations de l'arrêt, Y... n'a jamais été informé et ignorait la date de publication ce
qui exclut toute intention de sa part de participer à celle-ci,
" qu'ainsi, la publication de ses propos ne constituait qu'une éventualité excluant la notion de complicité laquelle ne
saurait s'appliquer à un délit éventuel, d'où il suit qu'en l'absence de toute manifestation de volonté en ce qui concerne
la publication desdits textes les éléments du délit de complicité n'étaient pas réunis et la Cour a violé l'article 60 du
Code pénal ;
#18 acte positif
" et alors que, d'autre part, l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur principal par le complice doivent consister en un
acte positif, la complicité ne pouvant résulter de l'inaction ou de l'abstention, d'où il suit que, faute pour les juges du
fond d'avoir relevé un quelconque acte positif d'écriture ou de publication imputable à Y..., la Cour a là encore violé
l'article précité " ;
Les moyens étant réunis ;
#19 provocation à la haine raciale
Attendu que pour déclarer X... dit Y... complice des délits de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale,
le jugement, auquel se réfère l'arrêt, attaqué a constaté que le prévenu avait, à l'audience, admis avoir accepté un
entretien avec Z... et A... au cours duquel ses propos, dont il savait qu'ils pouvaient être publiés, avaient été
enregistrés à l'aide d'un magnétophone ; que ces propos ont été reproduits dans le livre édité ; que l'arrêt ajoute que
X... avait pleinement conscience de l'utilisation qui en serait faite dans l'ouvrage en cours de préparation bien que la
date de parution n'en fût pas encore déterminée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des autres à cet égard surabondantes, l'arrêt attaqué
n'a pas encouru les griefs des moyens ; que les juges ont en effet tiré des débats contradictoires l'intime conviction
que le demandeur s'est rendu complice des délits de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale commis
par l'éditeur et les auteurs du livre incriminé bien que ces derniers, pénalement responsables dans les conditions des
articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, aient été laissés en dehors des poursuites ;
Qu'en matière d'infraction de presse, constitue un acte positif de complicité le fait de fournir, au cours d'un entretien
privé, aux auteurs la matière de leur livre ; que la participation consciente à l'acte principal, fût-il encore à l'état de
projet, au moment de la fourniture des moyens, devient punissable lorsque la publication de l'ouvrage est réalisée ;
Qu'enfin le demandeur n'est pas recevable à alléguer pour la première fois devant la Cour de Cassation que les propos
par lui tenus aux auteurs ne seraient pas identiques à ceux rapportés dans le livre incriminé ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
#20 régulier
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